Dans une décision du 22 juin 2017 la cour administrative d’appel de Lyon est venue rendre un arrêt intéressant sous le numéro 15 LY 03 697 relativement aux obligations d’un cabinet d’architecte.
Une concession d’aménagement était contestée par un certain nombre de candidats évincés à la suite de son attribution à la société Kaufman Broad Provence par la commune de Saint-Tropez.
Les requérants invoquaient un certain nombre d’arguments et notamment celui qui considérait à examiner l’intervention d’un cabinet d’architecture maître d’œuvre de la commune de Saint-Tropez au bénéfice de la société attributaire.
Il résultait en effet de l’instruction que les dossiers de demande de permis de construire sur la base desquels les offres devaient être élaborées avaient été élaborés par le cabinet d’architecture maître d’œuvre de la commune de Saint-Tropez.
Il en résultait également que ce même cabinet d’architecture avait été le conseil de la société Kaufman Broad Provence y compris pendant la phase de négociation des offres au cours de laquelle était encore en instruction quelques permis de construire.
La cour administrative d’appel a considéré que le requérant était fondé à soutenir que la procédure ainsi suivie avait méconnu le principe d’égalité entre les candidats.
Pour l’histoire on rappellera cependant que la cour a refusé de résilier le contrat tel qu’il avait été élaboré, considérant que l’annulation du contrat par ses conséquences inextricables porterait une atteinte excessive à l’intérêt général, aux intérêts financiers de la collectivité contractante ainsi que le cas échéant aux droits d’autres cocontractants.
La ville de Saint-Tropez a donc échappé à une annulation qui aurait été en effet fort préjudiciable.
L’enseignement de cet arrêt est important ce qui concerne le rappel fait aux architectes de leur obligation d’indépendance.
On ne peut donc qu’appeler l’attention des cabinets d’architecture conseils de collectivités sur la vigilance qui doit être la leur lorsqu’ils conseillent par ailleurs des entreprises lesquelles ne sauraient être candidates à l’attribution de concessions d’aménagement ou tout autre contrat administratif préparés avec le concours de ce même cabinet d’architecture.
On ne saurait être en effet juge et partie.
Les avocats sont censés bien connaître ce principe d’indépendance et de gestion des conflits d’intérêts.
Les architectes ne sauraient également la méconnaître au titre de l’article 9 du code de déontologie qui rappelle que l’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie.
Cela apparaît évident, mais il n’est pas toujours aisé dans les circonstances de tel ou tel contrat de s’appliquer avec la même rigueur une telle notion d’indépendance pourtant consubstantielle à la mission de l’architecte.
Thomas Drouineau
Avocat associé
DROUINEAU 1927