Accidents de la circulation et indemnisation intégrale des victimes

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

Accidents de la circulation et indemnisation intégrale des victimes

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Droit du préjudice corporel

Accidents de la circulation et indemnisation intégrale des victimes

Cass. 2ème civ., 20 mai 2020, n°18-24.095

« Le dommage, tout le dommage, rien que le dommage », c’est l’adage qui prévaut en matière de réparation du préjudice corporel.

Il traduit le principe de réparation intégrale du préjudice, qui impose à son auteur de replacer la victime dans l’état dans lequel elle se serait trouvée en l’absence de survenue du dommage, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.

Cela nécessite donc de pouvoir apprécier au plus juste le préjudice causé, par le biais notamment d’une expertise médicale.

Mais qu’en est-il lorsque la victime était atteinte d’une maladie préexistante, qui ne s’est toutefois manifestée que postérieurement à l’accident ? Doit-on la considérer comme étant en lien avec ledit accident, ou, au contraire, dénuée de toute causalité en ce que la victime en souffrait déjà avant le choc ?

C’est justement de cette question que la Cour de cassation a eu à connaître dans un arrêt rendu le 20 mai dernier.

En l’espèce, un homme de 56 ans avait été victime d’un accident de la circulation, à la suite duquel il rapportait avoir perçu un « flash » et ressenti des douleurs à type de décharges dans les membres inférieur et supérieur droits.

Seul un traumatisme cervical bénin lui avait toutefois été diagnostiqué lors de l’examen médical post-traumatique.

Deux jours plus tard, la victime avait pourtant commencé à présenter des tremblements de la main ainsi que des céphalées.

La scintigraphie cérébrale réalisée avait alors révélé un syndrome parkinsonien.

Par un arrêt en date du 3 septembre 2018, la Cour d’appel de BORDEAUX a jugé que dans la mesure où la maladie de Parkinson avait été révélée par l’accident, celle-ci lui était imputable.

Elle estimait dès lors que le droit à réparation de la victime était intégral.

Le conducteur du véhicule tiers ainsi que son assureur ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision : selon eux, le dommage constituant l’évolution inéluctable d’une pathologie antérieure, il se serait manifesté de manière certaine et indépendamment de la survenue du fait générateur, de sorte qu’il n’y aurait pas de lien de causalité entre les deux.

Une telle argumentation n’a pas suffi à emporter la conviction de la Haute Cour :

« le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident ».

En l’espèce, les Juges ont estimé qu’il n’était pas possible, a posteriori, de déduire hypothétiquement que la pathologie avait débuté avant l’accident puisqu’aucune pièce médicale ou signes cliniques ne le démontraient.

En outre, bien qu’ayant pris en considération qu’une telle maladie n’était pas « une affection post traumatique », ils ont donc tout de même estimé que celle-ci n’avait été révélée que par le fait dommageable.

Dès lors, et dans la mesure où selon eux, rien ne démontrait que la pathologie se serait manifestée dans un délai prévisible, ils ont validé l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle la maladie était entièrement imputable à l’accident.

En conclusion, le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, à condition toutefois que cette dernière n’ait été provoquée ou révélée qu’à l’occasion de l’accident.

Si les assureurs peuvent ici y voir une appréciation très – trop – large du lien de causalité, qu’ils craindraient de voir transposer au-delà du seul domaine des accidents de la circulation (on pensera notamment ici aux fervents défenseurs du lien de causalité entre les vaccinations contre l’hépatite B et l’apparition ou l’aggravation de la sclérose en plaque, qui pourraient y voir le moyen de tenter d’obtenir réparation de leurs préjudices découlant de la maladie), il convient toutefois de rappeler que cette solution ne se justifie qu’au regard des circonstances de l’espèce, excluant par voie de conséquence une quelconque automaticité de son application.

Camille Chabouty
Avocat
DROUINEAU 1927