Action en recherche de paternité : mode d’emploi

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Action en recherche de paternité : mode d’emploi

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Action en recherche de paternité : mode d’emploi

Une telle action relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est établi le domicile du père prétendu. Si celui-ci est décédé, l’action sera diligentée à l’encontre de ses héritiers, si ces derniers ont accepté la succession. A défaut, l’action sera mise en œuvre à l’encontre de l’Etat.
La représentation par avocat est obligatoire en cette matière.
L’action doit s’exercer dans les dix ans suivant la majorité du demandeur : à défaut d’agir avant l’âge de vingt-huit ans, l’action sera définitivement éteinte.
La prétendue paternité peut être établie par tous moyens, la preuve étant libre comme précisé à l’article 310-3 du Code Civil. En matière de filiation, l’expertise biologique est de droit et ce même en l’absence d’indice préalable, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Il convient de préciser que si le demandeur a déjà une filiation établie (par l’effet de la loi, par le biais d’une reconnaissance ou par la possession d’état), il devra contester celle-ci en justice et en obtenir l’annulation avant de prouver en justice sa prétendue filiation à l’égard d’un autre homme.
Toutefois, une circulaire en date du 30 juin 2006 est venue préciser que l’action en contestation de paternité et l’action en recherche de paternité pouvaient être jointes.
Enfin, s’agissant de l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption, il faut se référer au type d’adoption dont il a bénéficié : en effet, si l’adoption était simple, il est possible de former une action en recherche de paternité. S’agissant de l’adoption plénière, elle constitue un obstacle à une telle action et rend celle-ci impossible, en application de l’article 369 du Code Civil.

Sandra LARCHE