La Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle le rôle des stratégies régionales de gestion intégrée du trait de côte : un document d’orientation qui ne fixe pas de prescriptions règlementaires.
En 2018, le préfet de la région Occitanie a adopté la « stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte Occitanie au titre de la période 2018-2050 », qui a notamment classé la côte « Est » de la commune de Vias en espace « d’enjeux diffus de priorité 1 », dans lequel les travaux de prévention correspondant à une « gestion dure » de l’érosion marine étaient interdits car considérés comme incompatibles avec la stratégie régionale précitée.
En désaccord avec cette stratégie, la commune a demandé la modification du document à la Préfecture afin que la côte « Est » soit classée en « espace urbanisé avec une urgence à agir de priorité 1 » permettant l’édification d’ouvrages de défense dure.
Dans un premier temps, la Cour analyse la portée du document contesté et constate que le classement dans telle ou telle zone de la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte entraîne l’application d’un régime juridique associé déterminant la possibilité de construction d’ouvrages de « protection dure » contre l’érosion maritime, celle-ci étant interdite dans les zones classées en « espace d’enjeux diffus de priorité 1 ».
Sans surprise la Cour en conclu que le classement et les conséquences juridiques qui en découlent présentent un caractère impératif et s’analysent en des dispositions à valeur réglementaire ouvrant ainsi la voie à un recours en annulation.
Or, ni les dispositions précitées de l’article L. 321-13 du code de l’environnement, qui se bornent à prévoir l’établissement par l’État « d’une cartographie fondée sur un indicateur national d’érosion littorale », sans y associer d’effets juridiques, ni aucune autre disposition législative et réglementaire et notamment celles du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime, ne donnaient le pouvoir au préfet d’interdire dans tel ou tel secteur la construction d’ouvrages de « protection dure » contre l’érosion maritime.
La Cour annule donc partiellement la stratégie régionale pour ce motif.
Depuis, les services de la Préfecture ont décidé de rapporter l’intégralité du document qui n’a plus qu’un usage interne.
Cette décision rappelle les limites de ces outils de gestion qui se bornent à fixer une stratégie souple mais ne peuvent contenir d’interdictions ou de limitations constructives.
La Préfecture ne peut décider d’interdire de manière générale et indéterminée la construction d’ouvrages sur une zone prédéfinie.
CAA Toulouse, 30 mai 2023, n° 21TL01532