Assurance contre les accidents corporels : la preuve du caractère accidentel du décès de l’assuré pèse sur les ayants-droit (Cass. 2Ème civ., 7 mars 2019, n°18-13.347)

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Assurance contre les accidents corporels : la preuve du caractère accidentel du décès de l’assuré pèse sur les ayants-droit (Cass. 2Ème civ., 7 mars 2019, n°18-13.347)

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Assurance contre les accidents corporels : la preuve du caractère accidentel du décès de l’assuré pèse sur les ayants-droit (Cass. 2Ème civ., 7 mars 2019, n°18-13.347)

Dans quelle mesure les ayants-droit du conducteur d’un véhicule automobile peuvent-ils bénéficier des garanties attachées à la protection corporelle souscrite par ce dernier en cas de décès ?

C’est la question à laquelle la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation est venue répondre dans son arrêt du 7 mars 2019.

En l’espèce, Monsieur B. avait souscrit un contrat d’assurance portant sur le véhicule qu’il utilisait dans le cadre de son activité professionnelle, lui garantissant ainsi une protection corporelle en cas d’accident.

Les conditions générales du contrat prévoyaient plus particulièrement que la garantie s’appliquerait pour le « conducteur blessé ou décédé dans le cadre d’un accident », l’accident étant lui-même défini comme « une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et exclusivement liée à l’usage comme moyen de transport du véhicule occasionné ».

Il ressort de ces éléments que seul le décès en lien direct et certain avec l’accident pouvait faire l’objet d’une indemnisation, mais qu’en revanche, celui qui survenait avant un quelconque choc du véhicule ne pouvait pas être garanti, quand bien même le conducteur se serait alors trouvé au volant du véhicule.

Quelques temps plus tard, Monsieur B. a été retrouvé inanimé au volant de son véhicule à la suite d’une collision frontale contre le mur d’un immeuble d’habitation.

Considérant que le décès de son assuré n’était pas accidentel, l’assureur a refusé de faire application de sa garantie.

Les ayants-droit de Monsieur B. ont alors assigné la Compagnie d’assurance devant les Juridictions civiles afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.

Saisis de l’appel formé par ces derniers à l’encontre de la décision rendue en première instance, qui les avaient déboutés de leur demande, la Cour d’appel de Besançon a relevé dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation que :

– Aucune trace de freinage, témoignant d’une manœuvre d’évitement, n’avait été observée sur les lieux,
– Le port de la ceinture de sécurité avait absorbé une partie du choc,
– Le choc avait été insuffisant pour déclencher les airbags de sécurité,
– Les contusions présentées par la victime à la suite de l’accident n’avaient médicalement pas pu être considérées comme étant à l’origine du décès,
– Le médecin du SAMU avait conclu à un « probable » accident cardio-respiratoire.

En considération de ces éléments, et bien que l’origine du décès ait finalement été indéterminée, la Juridiction a estimé qu’il existait une forte probabilité permettant de considérer que Monsieur B. était décédé en amont de la survenance de l’accident.

Le caractère accidentel du décès n’étant pas rapporté par les ayants-droit de Monsieur B. auxquels incombaient la charge de cette preuve, et pouvant elle-même résulter de présomptions graves, précises et concordante, la Cour d’appel de Besançon a donc rejeté le pourvoi formé par ses ayants-droit.

Aux termes de son arrêt du 7 mars 2019, la Cour de cassation valide une telle position.

Selon elle, il n’existe pas de présomption de décès accidentel : il appartient à celui qui se prévaut de l’application des garanties d’un contrat d’assurance de rapporter la preuve que les conditions pour mettre en œuvre une telle garantie sont réunies.

C’est donc « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d’appel a estimé que les consorts A… ne démontraient pas que le décès de J… A… était accidentel, circonstance qui, s’agissant d’un contrat d’assurance contre les accidents corporels, constituait une condition de la garantie qu’il appartenait aux ayants droit de l’assuré d’établir ».

Camille CHABOUTY