Assurances : en cas d’accident, le manque de maîtrise de son véhicule peut entraîner une diminution de l’indemnisation de la part de la compagnie d’assurance

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

Assurances : en cas d’accident, le manque de maîtrise de son véhicule peut entraîner une diminution de l’indemnisation de la part de la compagnie d’assurance

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Toutes les actualités

Assurances : en cas d’accident, le manque de maîtrise de son véhicule peut entraîner une diminution de l’indemnisation de la part de la compagnie d’assurance

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019, 18-17.657

La loi du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter a été créée avec pour objectif annoncé d’améliorer notablement la situation des victimes d’accidents de la circulation.

Elle dispose ainsi en son article 3 :

« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »

Un autre tempérament, quant à lui beaucoup moins restrictif, est visé à l’article 4 de ladite loi :

« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »

Ainsi, le fait que la victime conductrice d’un véhicule terrestre à moteur ait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage peut justifier la suppression ou à tout le moins la réduction de son droit à indemnisation.

Une telle faute est appréciée souverainement par les Juges du fond.

L’arrêt analysé en est une illustration.

En l’espèce, le véhicule Fiat Punto conduit par Monsieur T. avait été heurté à l’arrière alors qu’il se trouvait à l’arrêt dans l’attente de tourner sur la gauche par la moto de Monsieur C., qui circulait sur la même voie de circulation et avait alors tenté de le doubler par la gauche.

Si aucun témoin n’avait assisté à l’accident, les services de police intervenus sur les lieux avaient toutefois relevé l’absence de traces de freinage qui auraient pu laisser penser que Monsieur C. avait tenté d’éviter le véhicule qui le précédait.

Par ailleurs, il avait été constaté l’importance des dégâts occasionnés sur la carrosserie du véhicule endommagé.

Afin de tenter d’échapper à son obligation d’indemnisation en exécution des dispositions de la Loi Badinter, l’assureur dudit véhicule avait ainsi assigné Monsieur C. afin qu’il soit jugé que ce dernier avait commis des fautes excluant son droit à indemnisation.

En première instance, sa demande avait toutefois été rejetée, la Juridiction de premier degré estimant en effet que le droit à indemnisation de M. C était entier.

La Compagnie d’assurance a alors interjeté appel de la décision.

Aux termes de son arrêt, l’argumentation développée par la Cour d’appel est toute autre.

Elle estime qu’eu égard aux dégâts présentés par le véhicule, et à l’absence de traces de freinage relevés sur les lieux de l’accident, « M. C. a heurté le véhicule se trouvant devant lui, sans avoir effectué aucune manœuvre lui permettant de l’éviter, ce qui caractérise un défaut de maîtrise et un non-respect des distances de sécurité, à tout le moins une faute d’imprudence et d’inattention de sa part ».

Considérant que cette faute était manifestement de nature à avoir contribué à la réalisation du dommage, la Juridiction a ainsi considéré qu’elle était de nature à réduire le droit à indemnisation de M. C de 50%.

C’est cette même argumentation qui a été reprise par la Cour de cassation.

Compte tenu des éléments recueillis à la suite de l’accident, elle considère que c’est à bon droit que la décision critiquée a considéré qu’il était possible de caractériser un défaut de maîtrise et un non-respect des distances de sécurité de la part de Monsieur C., et à tout le moins une faute d’imprudence ou d’inattention de sa part, constituant une faute ayant contribué à la réalisation du dommage de Monsieur C..

La réduction conséquente du droit à indemnisation de ce dernier, souverainement fixée par la Cour d’appel à hauteur de 50%, et sur laquelle la Cour de cassation ne dispose d’aucune marge d’appréciation, n’a quant à elle pas été modifiée.

Camille CHABOUTY
Cabinet DROUINEAU 1927