Assurances et déclaration des activités garanties: vigilance dans la rédaction et la lecture du contrat !

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Assurances et déclaration des activités garanties: vigilance dans la rédaction et la lecture du contrat !

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Assurances et déclaration des activités garanties: vigilance dans la rédaction et la lecture du contrat !

Auteur : DROUINEAU Thomas
Publié le : 08/11/2018
Dans une décision du 18 octobre 2018 sous le numéro 17–23741, destinée à être publiée au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler le caractère constant de sa jurisprudence quant aux activités déclarées au contrat d’assurance.

Dans le cas d’espèce, un propriétaire a signé un contrat de construction de maisons individuelles avec un constructeur qui a abandonné le chantier et l’a laissé affecté d’un certain nombre de désordres.

La compagnie d’assurances de ce constructeur assignée en paiement des sommes dues au titre de la réparation des désordres affectant l’immeuble dénie sa garantie, relevant que l’activité construction de maisons individuelles n’a pas été déclarée. Tout le débat porte sur le point de savoir si un entrepreneur qui a déclaré un nombre important d’activités, se rapportant quasiment à la totalité de l’acte de construire, peut cependant être couvert au titre de son activité de construction de maisons individuelles.
Car l’entrepreneur en question avait souscrit un contrat d’assurance garantissant les travaux de technique courante correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie cloisons sèche, charpente et ossature bois couverture zinguerie plomberie installation sanitaire menuiseries PVC.

Suffisait-t-il de prendre connaissance de cette liste pour, faisant en quelque sorte muter le contrat d’assurance, indiquer que l’activité de construction de maisons individuelles était nécessairement souscrite ?

Plus particulièrement, dans son pourvoi, le propriétaire tentait de faire admettre que si la garantie convenue ne peut s’appliquer qu’à l’activité déclarée par l’assuré, celle-ci doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître d’ouvrage.

Et d’appeler la Cour de cassation à rechercher si les désordres invoqués se rapportaient à l’une des activités de construction déclarée par cette société dans le contrat d’assurance.

Autrement dit, la Cour de cassation était invitée à, de manière chirurgicale, identifier la nature et le siège des désordres pour, les rapportant aux activités déclarées dans le contrat d’assurance, les faire prendre en charge par l’assureur.

La réponse apportée par la Cour de cassation est dénuée d’ambiguïté. Elle considère, ayant relevé que la société qui construisait avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement des travaux de technique courante correspondant à des activités spécifiques, que celle-ci ne saurait être considérée comme ayant souscrit un contrat d’assurance relevant de l’activité construction de maisons individuelles qui n’avait pas été déclarée.
Les demandes en garantie formée par le propriétaire sont donc rejetées, la Cour de cassation considérant que par ce seul motif la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Le rappel est sévère, mais il apparaît juste.

Les mots ont un sens en français comme en droit.

En aucune façon le constructeur n’avait déclaré l’activité construction de maisons individuelles, qui relève du contrat spécifiquement décrit aux articles L 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

La vigilance est plus que jamais de mise dans la mise en place des opérations de construire et la lecture des contrats d’assurance est un art consommé qui relève de l’activité spécialisée d’un avocat.

Cet article n’engage que son auteur.