Bail d’habitation : Erreur sur la surface et délai pour agir

Actualités juridiques Drouineau 1927

Bail d’habitation : Erreur sur la surface et délai pour agir

Autres actualités

Érosion littorale : L’exemple du département de Charente-Maritime

Dans la gestion du trait de côte, et dans la gouvernance adaptée à cette situation, les collectivités ont leur place, avec toutefois une approche a priori minorée pour le département. Le département, en tant que...

L’érosion côtière : les cartes locales d’exposition au risque

Faire face au recul du trait de côte engage, nous le savons, un grand nombre de questions juridiques évidemment, mais d’abord et avant tout des enjeux humains et sociaux. L’érosion côtière, perte progressive de sédiments...

Recours en annulation contre les cartes d’aléas

Le Conseil d’État a tranché : les cartes d’aléas établies par l’État ou pour son compte sont des actes faisant grief, susceptibles de recours. Cette position est bienvenue lorsque l’on connaît les effets de ce type...

Recul du trait de côte et information des futurs acquéreurs

L’attractivité du littoral ne faiblit pas : entre 2013 et 2050, la population des communes littorales pourrait augmenter de 570 000 habitants et atteindre 8.7 millions en 2050[1]. Les prix du marché de l’immobilier se...

La Commune peut-elle venir en aide à un administré en cas de végétation abondante sur une propriété privée abandonnée voisine ?

Si en principe tout propriétaire est tenu d’entretenir ses terrains, il peut arriver que certains propriétaires soient moins diligents que d’autres. En ce cas, le voisin gêné et le Maire peuvent intervenir sous réserve de...

Bail emphytéotique et action en garantie décennale

Dans le cadre d’un bail emphytéotique, l’action en garantie décennale revient par défaut au preneur en cas de désordres affectant le bien. (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 11 juillet 2024 n°23-12.491) La 3ème Chambre...

Loi « Littoral » : nouvelle précision sur la notion d’agrandissement d’une construction existante

Le principe est désormais bien ancré : l’extension des constructions existantes n’est pas une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CE, 3 avril 2020, req. n° 419139)....

Autorisations d’urbanisme et recul du trait de côte

La nécessité immédiate de prendre en compte le risque « érosion » dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme. La loi Climat et résilience offre aux communes volontaires de nombreux outils pour s’adapter et gérer au...

L’adaptation au recul du trait de côte 

Adaptation au recul du trait de côte : vers un modèle de financement d’ici la fin de l’année ? Les politiques locales d’adaptation au recul du trait de côte sont confrontées à un défi majeur : celui du...

Le patrimoine communal et ses éléments fondamentaux

Les voies communales, les chemins ruraux et les voies d’exploitation comme éléments fondamentaux du patrimoine communal Les voies de communication jouent un rôle essentiel dans l’aménagement du territoire et la vie quotidienne des citoyens. Parmi...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Autres

Bail d’habitation : Erreur sur la surface et délai pour agir

Dans un bail d’habitation, la surface habitable est une donnée importante qu’il est nécessaire de porter à la connaissance du locataire et d’inscrire au contrat de bail. (Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 Février 2024 n° 22-24.833)

En cas d’absence de mention de la surface habitable ou en cas d’erreur entre la surface inscrite au bail et la surface réelle habitable, une diminution du loyer est susceptible d’être retenue à titre de sanction depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, qui est à l’origine de nombreux apports en matière de baux d’habitation.

La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dite loi Mermaz, dans sa version modifiée par la loi ALUR, énonce ainsi en son nouvel article 3-1 qu’en l’absence d’accord entre les parties sur la diminution de loyer proportionnée à l’écart de surface constaté, le locataire peut saisir le juge dans un délai de quatre mois à compter de la demande adressée au préalable au bailleur pour qu’il applique une diminution de loyer.

Il est désormais prévu une sanction légale pour les erreurs faites sur la surface habitable d’un logement loué, sous réserve pour le locataire d’agir dans les délais requis.

C’est à ce sujet et notamment concernant l’appréciation du respect des délais d’action que la Cour de cassation a rendu un arrêt le 28 février 2024.

En l’espèce, des propriétaires indivis ont loué un appartement à des locataires.

L’administrateur provisoire désigné pour gérer l’indivision a signifié aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en raison de diverses mensualités impayées.

Par la suite, cet administrateur a assigné les locataires sur le fondement de la clause résolutoire afin qu’ils soient expulsés et qu’ils règlent les loyers dus.

Ces locataires ont sollicité du juge, au titre d’une demande reconventionnelle, une diminution du loyer compte tenu de l’écart qu’ils avaient constaté entre la surface habitable du logement et celle mentionnée dans le contrat.

A la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en septembre 2022 accordant une diminution de loyer aux locataires, l’administrateur s’est pourvu en cassation.

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle que le délai de saisine du juge en diminution du loyer est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur, et n’est donc pas susceptible d’interruption (Cass. 3e civ., 9 nov. 2022, n°21-19.212).

Et cette demande en justice en diminution de loyer est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de solution amiable entre les parties (Cass. 3e civ., 20 avril 2023, n°22-15.529).

De même, la demande est irrecevable si elle a été effectuée une fois le délai de quatre mois écoulé à compter de la demande faite au bailleur (Cass. 3e civ. 28-9-2022 n° 21-12.829).

Dans le cas où le bailleur aurait laissé s’écouler son délai de deux mois pour répondre à la demande du locataire, cela signifie que le locataire ne disposerait que de deux mois pour saisir le juge. A défaut, la saisine du juge serait effectuée hors délai.

En l’occurrence, la cour d’appel de Paris avait fait droit à la demande des locataires en leur accordant une diminution de loyer aux motifs que :

  • D’une part, la différence de surface provenait de la nature de cave d’une partie des locaux loués, impropre à la location à usage d’habitation
  • D’autre part, que la mission confiée à l’administrateur consistait à fixer la valeur locative des biens immobiliers indivis ce qui incluait le local loué

Dans un second temps, la Cour de cassation ne fait donc que confirmer ses positions antérieures en affirmant que l’action en diminution des loyers sollicitée en raison d’un écart de surface est irrecevable une fois le délai de forclusion de quatre mois écoulé.

C’est à juste titre qu’elle considère les motifs retenus par la cour d’appel de Paris comme n’étant pas de nature à écarter l’irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion.

En conclusion, les sommes réclamées par l’administrateur provisoire au titre des arriérés locatifs doivent être fixées au regard des montants de loyer qui résultent du bail et non des loyers réduits proportionnellement à l’écart constaté puisque la demande en diminution est irrecevable.

Bail d’habitation
Alexandre ROY