CAA de Bordeaux, 2 mai 2023, n°21BX04709 : absence de contrôle du Maire sur l’exercice de l’activité d’enseignement de cours de surf sur la plage

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CAA de Bordeaux, 2 mai 2023, n°21BX04709 : absence de contrôle du Maire sur l’exercice de l’activité d’enseignement de cours de surf sur la plage

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CAA de Bordeaux, 2 mai 2023, n°21BX04709 : absence de contrôle du Maire sur l’exercice de l’activité d’enseignement de cours de surf sur la plage

L’été est propice à la fréquentation des plages, et cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2023 n°21BX04709 apporte un peu de droit en bord de mer.

L’arrêt confirme le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux de 2021 selon lequel est illégale la décision du Maire qui rejette la candidature d’une société d’enseignement de surf à exercer sur les plages océanes.

Le Maire de la commune de Lacanau avait décidé d’organiser une consultation portant sur « l’attribution d’autorisations d’enseignement de la pratique sur les plages océanes appartenant au domaine public maritime de la commune ». Seules 18 autorisations allaient pouvoir être délivrées et ce, pour une durée de 5 ans, dans la limite d’un maximum de 60 moniteurs présents simultanément sur un espace déterminé.

Une des sociétés candidates a été informé du rejet de sa candidature par une décision du maire.

Cette société lésée a exercé un recours devant le Tribunal administratif de Bordeaux aux fins d’annulation de cette décision du maire refusant de lui délivrer l’autorisation d’enseigner sur cette plage.

La question était de savoir si la procédure de sélection, menée par la commune, visant à sélectionner les sociétés qui pourront enseigner des cours de surf, était légale.

Le maire pouvait-il soumettre à autorisation l’exercice de l’enseignement de la pratique du surf sur les plages ?

La commune de Lacanau justifiait cette mesure par l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale en matière de baignades et d’activités nautiques, sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-31 (1) et L. 2212-232 (2) du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’article L. 321-93 (3) du code de l’environnement.

Dit autrement, cette mesure viserait à garantir la sécurité des baignades et des activités nautiques.

Or, le Maire n’est pas habilité à mettre en place une telle procédure d’autorisation préalable au titre de ses pouvoirs de police spéciale.

Cet arrêt fait échos à la célèbre décision du Conseil d’Etat, réuni en Assemblée le 22 juin 1951,
dite Daudignac : « Sur la légalité de l’arrêté du maire de Montauban en date du 2 mars 1949 : Considérant
que, par cet arrêté, le maire a soumis à une autorisation, dont les conditions étaient fixées par l’acte attaqué,
l’exercice, même temporaire, de la profession de photographe sur la voie publique ; qu’il est constant qu’il a entendu viser ainsi notamment la profession dite de photographe-filmeur ;
Considérant que les opérations réalisées par ces photographes n’ont pas le caractère de ventes au déballage, soumises à autorisation spéciale du maire par la loi du 30 décembre 1906 ; »

Dans cette décision, le Maire avait soumis l’exercice de la profession de photographe sur la voie publique à une autorisation préalable, alors même que cette activité n’était concernée par aucune autorisation spéciale.

Le juge administratif pose alors le principe selon lequel une autorisation préalable à l’exercice d’une activité nécessite un caractère impératif relevant d’un texte législatif.

A défaut, la procédure d’autorisation préalable est illégale, car dépourvue de base légale.

Cet arrêt de la Cour administrative d’appel n’est donc pas surprenant. La décision de rejet de la candidature de la société d’enseignement de surf ne peut être qu’illégale en raison de l’illégalité même de la procédure d’autorisation préalable.

Toutefois, la société d’enseignement de surf n’est pas au bout de ses peines. Si cette activité n’est pas soumise à autorisation préalable, elle est soumise à autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

S’agissant d’une activité économique exercée sur le domaine public, la mise en œuvre de ces enseignements, emportant occupation du domaine public, devra être précédée des mesures de sélection préalables visées aux articles L 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.

(1)
« La police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux. »
(2)
« Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours.
(…) »
(3)
« L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières.
(…) »

Florine MAILLARD