Cartes locales d’exposition au recul du trait de côte : une réponse ministérielle rappelle les délais opposables aux communes
Dans le cadre d’une réponse ministérielle publiée le 1er avril 2025 à la suite d’une question parlementaire écrite, le ministère de la Transition Ecologique a rappelé les délais opposables aux communes pour la réalisation et l’élaboration des cartes érosion.
Pour rappel, la loi Climat et Résilience de 2021 prévoit un régime d’aménagement du territoire spécifique pour les communes les plus menacées par le recul du trait de côte : 317 communes sont identifiées au sein du « décret-liste » complété au fil des années (décret 29 avril 2022 n° 2022-750 ; décret du 31 juillet 2023 n°2023-698 ; décret du 10 juin 2024 n°2024-531).
Ces communes sont tenues d’établir une carte locale d’exposition au recul du trait de côte identifiant les zones exposées à 30 et à 100 ans, cartes qui ont vocation à être traduites dans les documents d’urbanisme. Un régime d’occupation des sols spécifique s’appliquera alors dans chacune des zones.
Le Ministre rappelle la contenance de l’article L121-22-3 du Code de l’urbanisme selon lequel :
- La procédure d’évolution du PLU doit être engagée au plus tard 1 an après leur intégration au décret-liste.
- Le PLU délimitant les zones doit entrer en vigueur dans un délai de 3 ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution. Dans l’hypothèse où le PLU ne serait pas entré en vigueur après 3 ans, l’organe délibérant adopte une « carte de préfiguration », qui permet à l’autorité de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisations concernant les constructions dans les zones menacées.
Au total c’est donc un délai de 4 ans qui est prévu à compter de l’intégration au décret-liste.
La réponse précise donc que « les communes inscrites lors de la première version du décret-liste du 19 avril 2022 ont ainsi jusqu’en avril 2026 pour publier les cartes locales dans leurs documents d’urbanisme. »
Le ministère fait également savoir que « les services de l’Etat s’assurent du suivi de l’état d’avancement des cartes locales et accompagnent les collectivités volontaires inscrites dans ce dispositif ».
Cependant, ni la loi, ni le ministre, ne précise les éventuelles sanctions encourues par les communes en cas de non-respect des délais. En l’état, le non-respect des délais prévus par l’article L121-22-3 n’a pas de conséquences particulières, si ce n’est de ne pas pouvoir bénéficier des outils qui sont conditionnés par l’intégration des cartes : droit de préemption spécial, BRAEC, dérogations à la loi « Littoral » dans le cadre d’un PPA pour les opérations de relocalisation…
D’autre part, la réponse ministérielle ne précise pas une subtilité importante : les délais ne s’opposent qu’aux communes du décret-liste qui ne sont pas couvertes par un PPRL comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte.
En tout état de cause, la publication des cartes par les communes pourra utilement être accompagnée d’une présentation pédagogique aux administrés, afin d’intégrer la population dans l’adaptation à cet enjeu si préoccupant pour les territoires côtiers.
