De nombreuses communes réfléchissent actuellement aux modalités d’organisation des arbres de noël ou des goûters de noël, notamment au sein des établissements pour personnes âgées, par l’intermédiaire du centre communal d’action sociale.
Il est en effet fréquent que les CCAS ou les communes, organisent ces évènements, offrent un repas annuel de noël à leurs aînés, ou des chocolats à leurs résidents.
Comment gérer l’organisation de ces évènements, auxquels participent les élus potentiellement candidats, en période électorale ?
L’article L. 52-1 du code électoral, dispose que :
« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (…) ».
Puis l’alinéa deux de l’article L. 52-8 du même code, dispose que :
« Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
En application de ces dispositions, une collectivité ne peut en période électorale participer au financement de la campagne d’un candidat. Ainsi, toute forme de manifestation, d’inauguration ou tout autre procédé de communication financé par la collectivité peut le cas échéant, être réputé avoir privilégié le maire sortant candidat.
Toutefois, la jurisprudence est très pragmatique en la matière et elle a posé des critères d’identification, afin de déterminer si une manifestation peut être considérée comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin, au regard des dispositions précitées.
En effet, le maire en exercice candidat à sa propre succession, doit néanmoins pouvoir poursuivre l’accomplissement de son mandat, qui est un devoir et il doit pouvoir continuer à communiquer comme il le ferait en dehors de toute période électorale. C’est la communication institutionnelle.
Le maire communique sur toutes les affaires qui intéressent l’exercice de son mandat et la vie de la commune. Cette communication sera à distinguer de celle du candidat.
Le maire candidat ne doit pas modifier ses habitudes générales de communication. Les critères posés par la jurisprudence sont les suivants :
- L’antériorité : l’action de communication doit être ancienne et habituelle. Aucun caractère de nouveauté, le coût et le degré de communication doivent être identiques aux années précédentes ;
- La régularité : il convient de ne pas modifier le calendrier de la manifestation, sauf évènement objectif tenant à l’exercice même du mandat ;
- L’identité de la forme de la manifestation (budget consacré, type d’invitations…) ;
- L’objectivité : critère relatif, le ton est similaire aux autres évènements et aucune référence électorale
Ainsi, si une manifestation en direction des personnes âgées de la commune ou des résidents des EHPAD, présente un caractère habituel, alors elle peut en toute légalité être organisée.
Néanmoins, son format devra être parfaitement identique aux éditions précédentes. Par exemple, pour un repas des aînés ruraux, l’âge considéré pour les invitations doit être le même que les années précédentes. La communication autour de cet événement doit être identique aux éditions précédentes.
La date doit être sensiblement la même et le coût du repas doit être identique aux années précédentes. En cas de discours, les intervenants doivent être les mêmes qu’habituellement et le ton doit être mesuré et les interventions ne doivent pas faire référence aux élections.
Il en est de même pour les inaugurations d’équipements publics. Elles peuvent être organisées si elles correspondent au véritable planning de fin des travaux et si la municipalité avait l’habitude de procéder précédemment, aux inaugurations d’équipements ou de travaux. Si tel est le cas, alors l’inauguration doit être organisée strictement dans les mêmes formes que précédemment et les prises de parole doivent être mesurées et institutionnelles.
Cet article n’engage que son auteur.
Thomas Porchet
DROUINEAU 1927