Compte courant d’associé : attention à la prescription quinquennale

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Compte courant d’associé : attention à la prescription quinquennale

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Compte courant d’associé : attention à la prescription quinquennale

Par principe, l’associé d’une société peut à tout moment réclamer le remboursement de son compte courant d’associé.

A noter : il est en autrement, dans le cas où, par une convention dite « de blocage », un associé s’est interdit de réclamer le remboursement de sa créance de compte courant pendant un temps donné ou jusqu’à ce que se réalise une situation comptable que les parties auront pris le soin de définir dans la convention de blocage.

Il est également possible de réclamer le remboursement de son compte courant après avoir quitté une société (par la vente de ses titres) et ne plus en être associé.
La perte de la qualité d’associé n’emporte pas ipso facto extinction de la créance de compte courant et encore moins renonciation au remboursement de celle-ci.

Mais attention au jeu de la prescription quinquennale.

Conformément au droit commun, l’action en remboursement d’une créance de compte courant se prescrit par 5 ans.

Quid du point de départ de ce délai ?

La réponse varie selon la durée pour laquelle l’avance en compte courant a été consentie.

Dans le cas où aucune date de remboursement n’a été convenue – hypothèse la plus fréquente en pratique – le point de départ du délai de prescription correspond au jour où l’associé a sollicité le remboursement de sa créance.

A noter : en cas de litige, il appartient à l’associé de rapporter la preuve qu’il a bien sollicité le remboursement de sa créance de compte courant.

Dans le cas où, une date de remboursement est prévue, le point de départ du délai de 5 ans correspond à cette date.

Toutefois, le cours de la prescription quinquennale peut être interrompu par toutes les causes prévues en droit commun (articles 2240 et suivants du Code civil : reconnaissance de dette, demande en justice, mesure d’exécution forcée…).

En matière de créance de compte courant, une récente offre une intéressante illustration d’interruption de la prescription quinquennale par reconnaissance de dette.

Dans cette affaire, qui a donné lieu a un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 2 juillet 2019 (n° 16/21648), un associé de SARL avait consenti une avance en compte en courant à la société et il avait été convenu que cette avance ne serait remboursable qu’en 2008.
L’associé n’a cependant agi en remboursement qu’en 2014 et la société, pour faire échec à sa demande, lui a opposé la prescription quinquennale.
Oui mais voilà …le rapport annuel sur les conventions réglementées de l’exercice 2012 établi en 2013 indiquait que l’associé était, à la date de la clôture de l’exercice, « titulaire dans les comptes de la société d’un compte courant d’associé dont le solde à la clôture de l’exercice était créditeur de 54 275 euros ».

Pour la Cour d’appel de Paris, cette mention n’était ni plus ni moins qu’une reconnaissance de dette, qui, en tant que telle, avait eu pour effet d’interrompre la prescription.

Dès lors, à compter de cette reconnaissance de dette datant de 2013 (à la limite donc du délai de prescription), un nouveau délai de prescription de 5 ans avait commencé à courir ; de sorte que l’action en remboursement introduite en 2014 n’était pas prescrite.

Rappel : il ne faut pas confondre interruption de la prescription et suspension de la prescription.
L’interruption arrête définitivement le cours de la prescription. Le temps qui a couru avant l’acte interruptif est définitivement perdu. Le comptage du délai de prescription repart donc « de zéro », comme si le délai de prescription n’avait jamais commencé.
En revanche, en cas de suspension, le temps de prescription couru avant l’acte suspensif est conservé. Ainsi lorsque disparaît la cause de la suspension, ce temps s’ajoute au temps qui reste pour prescrire.

Fatiha Nouri
DROUINEAU 1927