Contentieux déontologiques des chirurgiens-dentistes : Le procès verbal d’un conseil de l’ordre n’a pas à mentionner le décompte des voix

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L’article L. 4123-2 du code de la santé publique, dispose que : « (…). Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant (…) ». Puis l’article L. 4122-3 du même code, dispose quant à lui que : « (…). VI. – Peuvent faire appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l’ordre intéressé. L’appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l’article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat (…) ». Aucun texte ni aucun principe, n’exige une unanimité ou une majorité qualifiée pour qu’une instance d’un ordre, décide de déposer ou de s’associer à une plainte contre un praticien, ou encore d’interjeter appel d’une décision d’une chambre disciplinaire de première instance.

La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes avait considéré dans sa décision n° 2436 du 29 décembre 2016, que : « (…) contrairement à ce que soutient le Docteur B. les noms des membres du conseil national ayant participé à ce vote et donc le nombre des votants, figurent au procès-verbal de la séance, lequel a été produit à l’instance ; que les décisions prises par le conseil national le sont à la majorité des voix et que le procès-verbal, qui a indiqué, ainsi qu’il vient d’être dit, que la décision de faire appel avait été approuvée, n’avait pas à préciser le nombre exact de voix recueillies en faveur de celle-ci ; que le procès-verbal a mentionné, par ailleurs, la question figurant à l’ordre du jour et sur laquelle se sont prononcés les votants ; qu’enfin la circonstance que la réunion trimestrielle du conseil national ayant approuvé l’appel formé dans les délais par le président du conseil national ait été tenue postérieurement à l’expiration du délai d’appel n’a pas été de nature à entacher de tardiveté ledit appel ; qu’ainsi l’appel du conseil national est recevable (…) ». La chambre disciplinaire nationale rappelle également dans cette décision, que la délibération du conseil national autorisant le président à interjeter appel, peut être adoptée postérieurement à cet acte de procédure. La délibération autorisant le président à interjeter appel aura donc pour effet ou même pour objet, de régulariser le recours en appel effectué antérieurement, sous réserve qu’il fut exercé dans le délai d’appel. Cette délibération peut être produite aux débats jusqu’à ce que le juge statue.

Auteur
Thomas PORCHET