Contentieux déontologique des chirurgiens-dentistes : La chambre disciplinaire peut exiger d’un plaignant la présentation de plaintes distinctes contre plusieurs praticiens

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L’article L. 4123-2 du code de la santé publique, dispose que : « (…). Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant (…) ». Il n’est pas rare que des plaintes soient dirigées contre de plusieurs praticiens. Dans ce cas, il appartient au conseil départemental de l’ordre de convoquer l’ensemble des praticiens concernés à la réunion de conciliation. En cas d’échec de la conciliation, le conseil départemental de l’ordre transmet la plainte commune à la chambre disciplinaire de première instance. La juridiction est en droit d’exiger de l’auteur de la plainte qu’il présente une plainte distincte par praticien poursuivi Dans sa décision n° 2248 du 16 mars 2015, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a considéré que : « que la Présidente de ladite chambre disciplinaire a demandé par lettre le 15 novembre 2012, puis, par une lettre recommandée avec avis de réception figurant au dossier le 11 mars 2013, à Maître B., qui s’était constitué pour cette affaire avocat du Docteur L. auprès de la juridiction, de « régulariser la plainte initiale qui concerne quatre confrères, outre le Docteur B., en la scindant en autant de plaintes que de confrères concernés », sous peine de voir déclarer cette plainte irrecevable sauf en ce qui concerne le Docteur B. ; que cette demande étant restée sans réponse, la Présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse a, par une ordonnance en date du 10 décembre 2013, rejeté ladite plainte ; que le Docteur L. demande au juge d’appel l’annulation de ladite ordonnance (…) ; que, cependant, la présidente de la juridiction, s’estimant saisie d’une plainte unique dirigée contre plusieurs praticiens, était en droit d’exiger de l’auteur de la plainte qu’il présente une plainte distincte par praticien poursuivi (…) ».

Ainsi, la chambre disciplinaire de première instance peut, dans le cadre d’une plainte dirigée contre plusieurs praticiens, exiger de l’auteur de la plainte une présentation distincte par praticien. Cette présentation peut être sollicitée dans l’éventualité où les griefs portés à l’encontre des praticiens dans une plainte commune, ne seraient pas suffisamment différenciés et suffisamment dirigés contre tel ou tel chirurgien-dentiste. Dans cette perspective, la chambre disciplinaire de première instance doit préalablement informer le plaignant de ces circonstances en l’invitant à régulariser la plainte, en précisant la sanction d’irrecevabilité. Il s’agit bien là d’une simple faculté et non d’une obligation de la juridiction de première instance. Cette possibilité procédurale doit être guidée par l’absence de clarté d’une plainte commune et en tout état de cause, la chambre disciplinaire doit informer le plaignant de la nécessaire régularisation et de la sanction d’irrecevabilité encourue dans l’éventualité où il n’y serait pas déféré. Par exemple, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’a pas usé de cette possibilité dans une affaire utilement numérotée 2019-014 et 2019-014bis, donnant lieu à décision rendue publique le 10 mai 2021. La chambre disciplinaire était saisie d’une plainte unique, dirigée contre deux praticiens. Toutefois, la juridiction était parfaitement en mesure de scinder les griefs portés par la plaignante, à l’encontre de ces praticiens. Elle a pu ainsi considérer sans ambiguïté le dépôt d’une plainte unique mais dirigée contre deux praticiens de manière différenciée, sans faire usage de la faculté de solliciter deux plaintes distinctes. Simplement, la juridiction a précisé la jonction de ces affaires « Les plaintes présentées par Mme Y présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule décision ».

Auteur
Thomas PORCHETca