Contentieux déontologique des praticiens de santé : la délibération par laquelle un conseil départemental de l’ordre refuse de porter une plainte disciplinaire à l’encontre d’un praticien investi d’une mission de service public, fait grief au plaignant initial

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

Contentieux déontologique des praticiens de santé : la délibération par laquelle un conseil départemental de l’ordre refuse de porter une plainte disciplinaire à l’encontre d’un praticien investi d’une mission de service public, fait grief au plaignant initial

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Droit médical et déontologie des praticiens de santé

Contentieux déontologique des praticiens de santé : la délibération par laquelle un conseil départemental de l’ordre refuse de porter une plainte disciplinaire à l’encontre d’un praticien investi d’une mission de service public, fait grief au plaignant initial

L’article L. 4124-2 du code de la santé publique, qui dispose que : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».

Il appartient ainsi aux conseils départementaux de l’ordre, de décider en séance plénière sur le fondement de ces dispositions, de saisir ou non la chambre disciplinaire de première instance, des faits portés à sa connaissance par un plaignant initial, qui ne serait pas au nombre des personnes à qui est reconnu le droit d’agir devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’encontre d’un praticien agissant dans le cadre de ses fonctions publiques. L’article R. 4127-112 du code de la santé publique, dispose que : « Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ». Il est de jurisprudence constante qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’est institué pour contester une décision prise par un conseil départemental de l’ordre tendant à ne pas saisir la chambre disciplinaire d’une plainte à l’encontre d’un praticien investi de fonctions publiques. En effet, les dispositions précitées ne concernent que les seules décisions prises en application du code de déontologie instituées par les règles codifiées aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique, les mesures prises en matière disciplinaire étant régies par les articles L. 4123-2 et R. 4126-1 du même code.

Ainsi, un plaignant initial est recevable à saisir directement le tribunal administratif territorialement compétent, aux fins d’annuler une décision par laquelle un conseil départemental de l’ordre aurait refusé de déférer un praticien investi de fonctions publiques devant la chambre disciplinaire de première instance. C’est en ce sens que la Cour administrative d’appel de Paris a considéré dans son arrêt n° 16PA01135 du 31 juillet 2018, que : « Ces faits ne révèlent pas l’existence de fautes du docteur A… dans le suivi ou l’information de M. F… dès lors en particulier qu’ainsi qu’il a été dit, le traitement administré, lequel impliquait une surveillance heure par heure en milieu hospitalier, ne pouvait faire l’objet d’un suivi à distance, qu’ainsi le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de déférer le docteur A… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins ». Le juge administratif opère donc un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la délibération du conseil de l’ordre refusant de déférer un praticien devant la chambre disciplinaire. Il appartient donc au plaignant initial saisissant le juge administratif, de démontrer que les faits qu’il invoque à l’appui de sa plainte, étaient manifestement constitutifs de manquements déontologiques. La requête doit être déposée dans le délai de recours contentieux de deux mois, à compter de la notification au plaignant initial, de la décision du conseil de l’ordre.

Auteur
Thomas PORCHET