L’article L. 4124-2 du code de la santé publique, qui dispose que : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
Dans ces conditions, les conseils départementaux ne s’associent pas à la plainte du plaignant initial, mais décident en séance plénière sur la base des dispositions précitées, de saisir ou non la chambre disciplinaire de première instance. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a considéré dans sa décision n° 10159 du 4 juin 2009, que : « Considérant que le Dr B, médecin spécialiste agréé, a été chargé par le comité médical de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin d’effectuer une expertise médicale destinée à apprécier si Mme P, agent du département du BasRhin, était médicalement apte au poste qu’elle occupait et si sa demande de mutation sur un autre poste était justifiée ; que la réalisation par le Dr B de cette expertise a constitué l’exercice d’une fonction publique au sens des dispositions précitées du code de la santé publique ».
Il résulte de cette décision qu’un praticien agissant dans le cadre de ses fonctions d’expert agréé spécialiste chargé d’effectuer une expertise médicale à la demande d’un comité médical, poursuit l’exercice d’une fonction publique, au sens des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. Ainsi, toute plainte transmise à la chambre disciplinaire par un conseil départemental de l’ordre décidant ou non de s’y associer et initialement portée à l’encontre d’un médecin expert agissant dans le cadre de ces fonctions précises, par un plaignant qui n’est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par ces dispositions, sera rejetée pour irrecevabilité.
Auteur
Thomas PORCHET