Contentieux disciplinaire des médecins : l’absence du praticien, à la réunion de conciliation et à l’audience de la chambre disciplinaire, n’est pas constitutive d’une faute déontologique

Actualités juridiques Drouineau 1927

Contentieux disciplinaire des médecins : l’absence du praticien, à la réunion de conciliation et à l’audience de la chambre disciplinaire, n’est pas constitutive d’une faute déontologique

Autres actualités

Recours en annulation contre les cartes d’aléas

Le Conseil d’État a tranché : les cartes d’aléas établies par l’État ou pour son compte sont des actes faisant grief, susceptibles de recours. Cette position est bienvenue lorsque l’on connaît les effets de ce type...

Recul du trait de côte et information des futurs acquéreurs

L’attractivité du littoral ne faiblit pas : entre 2013 et 2050, la population des communes littorales pourrait augmenter de 570 000 habitants et atteindre 8.7 millions en 2050[1]. Les prix du marché de l’immobilier se...

La Commune peut-elle venir en aide à un administré en cas de végétation abondante sur une propriété privée abandonnée voisine ?

Si en principe tout propriétaire est tenu d’entretenir ses terrains, il peut arriver que certains propriétaires soient moins diligents que d’autres. En ce cas, le voisin gêné et le Maire peuvent intervenir sous réserve de...

Bail emphytéotique et action en garantie décennale

Dans le cadre d’un bail emphytéotique, l’action en garantie décennale revient par défaut au preneur en cas de désordres affectant le bien. (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 11 juillet 2024 n°23-12.491) La 3ème Chambre...

Loi « Littoral » : nouvelle précision sur la notion d’agrandissement d’une construction existante

Le principe est désormais bien ancré : l’extension des constructions existantes n’est pas une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CE, 3 avril 2020, req. n° 419139)....

Autorisations d’urbanisme et recul du trait de côte

La nécessité immédiate de prendre en compte le risque « érosion » dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme. La loi Climat et résilience offre aux communes volontaires de nombreux outils pour s’adapter et gérer au...

L’adaptation au recul du trait de côte 

Adaptation au recul du trait de côte : vers un modèle de financement d’ici la fin de l’année ? Les politiques locales d’adaptation au recul du trait de côte sont confrontées à un défi majeur : celui du...

Le patrimoine communal et ses éléments fondamentaux

Les voies communales, les chemins ruraux et les voies d’exploitation comme éléments fondamentaux du patrimoine communal Les voies de communication jouent un rôle essentiel dans l’aménagement du territoire et la vie quotidienne des citoyens. Parmi...

Les obligations déontologiques de l’infirmier

Les obligations déontologiques de l’infirmier appréciées à l’occasion d’une sanction disciplinaire adoptée par l’établissement public employeur Les infirmiers exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement public sont responsables disciplinairement d’une part, devant leur Ordre comme...

France Travail : obligations et conventions de gestion

Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Contentieux disciplinaire des praticiens de santé

Contentieux disciplinaire des médecins : l’absence du praticien, à la réunion de conciliation et à l’audience de la chambre disciplinaire, n’est pas constitutive d’une faute déontologique

drouineau-article-medecin

L’article R.4123-20 du code de la santé publique, dispose que : « Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n’est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental.

En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire ». Il appartient au praticien mis en cause de se prêter à la tentative de conciliation ainsi sollicitée par les instances ordinales. L’absence du praticien et même d’ailleurs l’absence du plaignant à cette réunion de conciliation, emportera carence de conciliation et un procès-verbal de non-conciliation sera joint à la plainte transmise à la chambre disciplinaire. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a considéré dans sa décision n° 13801 du 5 juillet 2019, que : « 2. Si le Dr A n’a pas cru devoir répondre aux sollicitations du conseil départemental l’invitant à venir s’expliquer sur les faits dénoncés par Mme B et n’était pas davantage présent à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance dont il soutient ne pas avoir reçu la convocation par suite d’une erreur du vaguemestre de l’hôpital, ces circonstances, révélatrices de la part du praticien d’une certaine désinvolture, ne constituent pas pour autant des manquements déontologiques ».

Ainsi l’absence du praticien, à la réunion de conciliation et à l’audience de la chambre disciplinaire, ne constitue pas des manquements déontologiques. Toutefois, ces absences peuvent être regardées comme révélatrices d’une désinvolture de la part du praticien. Or, quand bien même ces absences ne constituent pas des manquements déontologiques, la présence du praticien, tant à la réunion de conciliation qu’à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance, apparait essentielle afin que ce dernier, même assisté d’un avocat, puisse lui-même faire part de ses observations et présenter les explications nécessaires à la démonstration de sa bonne pratique de l’art médical. En effet, ces formes de « désinvolture » qualifiées par la chambre disciplinaire nationale, sont des messages particulièrement négatifs adressés par le praticien, en direction de ses pairs magistrats disciplinaires. Cette décision est également intéressante, puisque la chambre disciplinaire nationale a considéré que : « 3.

En revanche, le témoignage de Mme B est suffisamment précis et circonstancié pour que les faits qui y sont dénoncés soient regardés, même en l’absence de preuve matérielle, comme établis. Il en résulte que, lors de la consultation en cause, le Dr A a manifesté, à l’égard d’une patiente très âgée et atteinte de plusieurs pathologies et dont l’état aurait justifié de la part du médecin sollicitude et réconfort, une attitude hautaine et méprisante. Le Dr A dont les compétences techniques ne sont pas en cause, a ainsi manqué aux devoirs de respect de la dignité de la personne, de dévouement et d’attention envers la personne examinée inscrits aux articles R. 4127-2, -3 et -7 du code de la santé publique ». La chambre disciplinaire nationale a substitué la sanction de blâme à la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance, sanction de blâme sans effet sur un sursis antérieurement accordé. Quoi qu’il en soit, les absences du praticien, à la réunion de conciliation et à l’audience de la chambre disciplinaire, même si elles ne constituent pas des manquements déontologiques, renverront une image particulièrement négative du mis en cause.

Auteur
Thomas PORCHET