L’article R.4123-20 du code de la santé publique, dispose que : « Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n’est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental.
En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire ». Il appartient au praticien mis en cause de se prêter à la tentative de conciliation ainsi sollicitée par les instances ordinales. L’absence du praticien et même d’ailleurs l’absence du plaignant à cette réunion de conciliation, emportera carence de conciliation et un procès-verbal de non-conciliation sera joint à la plainte transmise à la chambre disciplinaire. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a considéré dans sa décision n° 13801 du 5 juillet 2019, que : « 2. Si le Dr A n’a pas cru devoir répondre aux sollicitations du conseil départemental l’invitant à venir s’expliquer sur les faits dénoncés par Mme B et n’était pas davantage présent à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance dont il soutient ne pas avoir reçu la convocation par suite d’une erreur du vaguemestre de l’hôpital, ces circonstances, révélatrices de la part du praticien d’une certaine désinvolture, ne constituent pas pour autant des manquements déontologiques ».
Ainsi l’absence du praticien, à la réunion de conciliation et à l’audience de la chambre disciplinaire, ne constitue pas des manquements déontologiques. Toutefois, ces absences peuvent être regardées comme révélatrices d’une désinvolture de la part du praticien. Or, quand bien même ces absences ne constituent pas des manquements déontologiques, la présence du praticien, tant à la réunion de conciliation qu’à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance, apparait essentielle afin que ce dernier, même assisté d’un avocat, puisse lui-même faire part de ses observations et présenter les explications nécessaires à la démonstration de sa bonne pratique de l’art médical. En effet, ces formes de « désinvolture » qualifiées par la chambre disciplinaire nationale, sont des messages particulièrement négatifs adressés par le praticien, en direction de ses pairs magistrats disciplinaires. Cette décision est également intéressante, puisque la chambre disciplinaire nationale a considéré que : « 3.
En revanche, le témoignage de Mme B est suffisamment précis et circonstancié pour que les faits qui y sont dénoncés soient regardés, même en l’absence de preuve matérielle, comme établis. Il en résulte que, lors de la consultation en cause, le Dr A a manifesté, à l’égard d’une patiente très âgée et atteinte de plusieurs pathologies et dont l’état aurait justifié de la part du médecin sollicitude et réconfort, une attitude hautaine et méprisante. Le Dr A dont les compétences techniques ne sont pas en cause, a ainsi manqué aux devoirs de respect de la dignité de la personne, de dévouement et d’attention envers la personne examinée inscrits aux articles R. 4127-2, -3 et -7 du code de la santé publique ». La chambre disciplinaire nationale a substitué la sanction de blâme à la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance, sanction de blâme sans effet sur un sursis antérieurement accordé. Quoi qu’il en soit, les absences du praticien, à la réunion de conciliation et à l’audience de la chambre disciplinaire, même si elles ne constituent pas des manquements déontologiques, renverront une image particulièrement négative du mis en cause.
Auteur
Thomas PORCHET