L’article L. 4124-6-1 du code de la santé publique, dispose que : « Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.». Ainsi, cette injonction de suivre une formation peut apparaitre comme un complément au prononcé d’une des cinq peines disciplinaires prévues par les dispositions de l’article L. 4124-6 du même code. A titre d’exemple, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, a considéré dans sa décision n° 14059 du 20 octobre 2020, que : « Si le Dr A soutient qu’elle a obtenu en 2009 un diplôme en ultrasonographie obstétricale et gynécologique qui autorise son titulaire à réaliser des échographies fœtales et qu’elle est inscrite dans un réseau de périnatalité, les manquements rappelés au point 3 révèlent une insuffisance professionnelle dans la pratique de l’échographie obstétricale.
Par suite, le Dr A n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a enjoint de suivre une formation en échographie en gynécologie-obstétrique ». Dans ce cas d’espèce, les magistrats disciplinaires avaient retenu l’existence d’une insuffisance professionnelle tirée de manquements dans la pratique d’une échographie du premier trimestre, sans mesure de la clarté nucale et en remplissant de manière très lacunaire le compte rendu de l’examen. La chambre disciplinaire nationale a considéré que ces manquements révélaient une forme de désinvolture de la part du praticien, constitutive d’une faute déontologique justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois. Mais au surplus, ces manquements traduisant également une insuffisance professionnelle, ils justifiaient également que soit donc prononcée l’injonction complémentaire de suivre une formation en échographie en gynécologie-obstétrique.
Ainsi un même fait fautif peut d’une part, traduire l’existence d’un manquement déontologique sanctionné par une des cinq peines disciplinaires prévues à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique et peut d’autre part, être constitutif d’une insuffisance professionnelle justifiant l’injonction prévue par les dispositions de l’article L. 4124-6-1 du même code. C’est donc la double portée de ces mêmes faits, qui peut justifier l’application des deux textes précités, dans la décision du magistrat disciplinaire.
Auteur
Thomas Porchet