Dans ce cas d’espèce, une association a déposé une plainte disciplinaire auprès d’un conseil départemental de l’ordre, à l’encontre d’un praticien, soutenant l’existence d’un certificat de complaisance établi pour le compte d’un de ses salariés et mentionnant l’existence d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, provoqué par un stress au travail. Le praticien défendeur soutenait que l’employeur ne justifiait pas d’un intérêt à former plainte contre lui, notamment après l’établissement d’un nouveau certificat annulant et remplaçant le certificat initial litigieux. Dans sa décision n° 14303 du 25 novembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins s’est prononcée sur la recevabilité d’une telle plainte. Elle a considéré que : « Toute personne qui a été lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques a la faculté d’introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin.
En l’espèce, l’ANPAA, employeur de la personne au bénéfice de laquelle le Dr A a établi un certificat médical faisant état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel à un stress au travail », et qui est pour ce motif lésée par le contenu de ce certificat, est recevable à introduire une telle action ». La chambre disciplinaire nationale considère que l’établissement d’un tel certificat, qui comporte des propos de complaisance, méconnait les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique. En effet, le praticien ne pouvait reprendre à son compte les propos de la patiente et faire un lien non constaté, entre son état de santé et ses conditions de travail. Ainsi, un tel certificat doit clairement préciser « selon les dires de la patiente… » et être rédigé au conditionnel. Également, la chambre disciplinaire nationale a considéré que l’établissement d’un second certificat remplaçant et annulant les termes de ce premier certificat de complaisance, n’avait pas pour effet d’effacer la faute déontologique commise à l’occasion de l’établissement de ce premier certificat.
Enfin, cette décision apparaît également particulièrement instructive, puisque la juridiction a considéré que : « Il y a lieu toutefois de tenir compte du fait que le Dr A était, à l’époque des faits, médecin remplaçant en début d’exercice après le passage de sa thèse, et de l’exonérer en raison de ces circonstances de toute sanction. Il en résulte que l’ANPAA n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte ». Ainsi, la circonstance qu’à l’époque des faits, le praticien en cause était en début d’exercice, est de nature à faire obstacle à l’application d’une sanction disciplinaire, quand bien même le manquement est établi.
Auteur
Thomas PORCHET