Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : rappel des modalités de clôture de l’instruction

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Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : rappel des modalités de clôture de l’instruction

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Contentieux disciplinaire des praticiens de santé

Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : rappel des modalités de clôture de l’instruction

L’article R. 4126-16 du code de la santé publique, dispose que : « Les articles du code de justice administrative R. 611-2 à R. 611-5 relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de l’article R. 611-7 relatif aux moyens relevés d’office, l’article R. 611-8-1 relatif au mémoire récapitulatif et les articles R. 613-1, à l’exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l’instruction sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale ». L’article R. 613-1 du code de justice administrative, dispose que : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours ». Puis l’article R. 613-2 du même code disposent quant à lui que : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne ».

Ainsi, dans le cadre des instances introduites devant les chambres disciplinaires de première instance, soit l’instruction est clôturée par une ordonnance du président de la formation de jugement, soit elle intervient trois jours francs avant la date de l’audience. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a clairement rappelé l’application de ces dispositions aux procédures suivies devant les chambres disciplinaires de première instance, par sa décision n° 13830 du 10 novembre 2020 : « 2. A défaut d’ordonnance de clôture de l’instruction, celle-ci a été close, devant la chambre disciplinaire de première instance, trois jours francs avant l’audience publique du 31 octobre 2017, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Le mémoire de Mme B, daté du 24 octobre 2017 et enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 27 octobre 2017, a donc été présenté avant la clôture de l’instruction. Si, dès lors, la chambre disciplinaire de première instance aurait dû viser et analyser ce mémoire, cette omission, pour regrettable qu’elle soit, n’entache pas la régularité de la décision attaquée, dès lors qu’il ne contenait aucun élément nouveau ». Le Conseil d’État dans son arrêt n° 202344 du 9 avril 1999, avait déjà considéré que : « Compte tenu de sa nature et de l’objectif dans lequel il a été institué, le délai de trois jours francs mentionné au premier alinéa de l’article R. 155 doit être dans tous les cas computé sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il comporte ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié ou selon qu’il est ou non précédé d’un tel jour. Ainsi, un mémoire enregistré le lundi pour une audience prévue le jeudi serait parvenu après la clôture de l’instruction ». Autre exemple, pour une audience prévue le mardi, la clôture de l’instruction intervient donc le vendredi à minuit. En ce sens, dans la décision précitée n° 13830, la chambre disciplinaire nationale a considéré que le mémoire enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 27 octobre 2017, avait donc été présenté avant la clôture de l’instruction. Or, la combinaison de ces dispositions avec la nature de la procédure écrite suivie devant la chambre disciplinaire de première instance, présente des difficultés particulières.

En effet, les mémoires des parties font l’objet d’échanges par voie postale et non pas, comme par exemple devant les tribunaux administratifs, par Télérecours. Autrement dit, le dépôt et l’enregistrement des mémoires font l’objet de quelques jours d’écarts, tenant aux délais d’acheminement du courrier. Ainsi, la juridiction disciplinaire considère la recevabilité d’un mémoire, seulement si son enregistrement par le greffe s’effectue avant la date de clôture d’instruction. Cela nécessite donc par prudence, un envoi des écritures au moins 48 heures avant la date de clôture d’instruction, soit en réalité au moins cinq jours avant la date d’audience. Mais dans ce cas, l’autre difficulté tient alors à l’impossibilité pour le greffe de communiquer ces écritures avant la clôture d’instruction, à l’autre partie. Ainsi dans un tel cas et sous réserve que ces écritures comportent des éléments nouveaux, la chambre disciplinaire n’a d’autres solutions que de reporter l’audience. Afin d’éviter ces reports d’audience, il appartient également aux justiciables et à leurs conseils, de prendre leurs dispositions pour une communication des mémoires dans des délais permettant une bonne administration de la justice.

Auteur
Thomas PORCHET