Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : lorsque la transmission de données médicales à un tiers est subordonnée à l’accord du patient, il incombe au médecin de solliciter de ce dernier un accord exprès

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : lorsque la transmission de données médicales à un tiers est subordonnée à l’accord du patient, il incombe au médecin de solliciter de ce dernier un accord exprès

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Contentieux disciplinaire des praticiens de santé

Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : lorsque la transmission de données médicales à un tiers est subordonnée à l’accord du patient, il incombe au médecin de solliciter de ce dernier un accord exprès

L’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dispose que : « I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. II. – Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ». Puis l’article R. 4127-4 du même code, dispose que : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». La problématique juridique du respect du secret médical se pose régulièrement dans le cadre du droit de la fonction publique relativement à l’appréciation de l’imputabilité au service des arrêts de travail. Les assureurs des collectivités territoriales sollicitent régulièrement des praticiens, des avis médicaux concernant les agents de ces collectivités. Il est d’abord essentiel que le praticien cerne le cadre juridique dans lequel il intervient. Or, le praticien agissant dans ce cadre et à la demande de ces prestataires, ne peut être regardé comme accomplissant une mission d’assistance et de conseil auprès du patient.

De plus, il n’agit ni en qualité de médecin de contrôle, ni en qualité de médecin expert, au sens des dispositions des articles R. 4127-102 et R. 4127-107 du code de la santé publique. Dans un cas d’espèce, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, a considéré dans sa décision n° 13759 du 5 février 2021, que : « (…). En second lieu, il est constant que le questionnaire, dûment rempli, a été adressé par le Dr A au Comité Médical ABC, organisme privé ne comportant aucun médecin. Compte tenu de ces éléments, la transmission du questionnaire, dûment rempli, au Comité Médical ABC doit être regardée comme ayant emporté violation du secret médical. Pour contester cette violation, le Dr A se prévaut de l’accord de Mme C sur la transmission reprochée. Mais, à supposer établie la circonstance que Mme C aurait demandé au Dr A de procéder à la transmission litigieuse, cette demande, dans les conditions dans lesquelles elle aurait été faite, n’aurait pu exonérer le Dr A de sa responsabilité disciplinaire. Une telle demande, qui aurait été présentée sans aucune précision sur la nature de l’organisme destinataire, comme sur sa composition, et qui n’aurait pas, comme il a été dit ci-dessus, été précédée d’une information sur le cadre juridique dans lequel agissait le Dr A, ne saurait être regardée comme valant autorisation expresse de lever le secret médical. En effet, et en tout état de cause, lorsque la transmission de données médicales à un tiers est subordonnée à l’accord de l’intéressé, il incombe au médecin de solliciter de ce dernier un accord exprès, accord dont la preuve doit pouvoir être fournie par le médecin et qui doit porter, tant sur les données médicales concernées, que sur l’identité précise du destinataire (…) ». Ainsi, pour toute transmission de données médicales à un tiers, le praticien doit d’abord solliciter du patient un accord exprès sur les données médicales à communiquer et sur l’identité précise du destinataire. Il doit ensuite s’assurer que son interlocuteur est également lié par les obligations du secret professionnel, qu’il comporte en son sein un médecin, autrement dit un professionnel clairement identifié. Ce n’est que dans le respect strict de ces procédures, que le praticien peut transmettre des données médicales à un tiers, lorsque cette transmission est subordonnée à l’accord du patient.

Auteur
Thomas PORCHET