Contrat de délégation de service public : les sommes provisionnées par le délégataire pour financer les travaux d’entretien n’ont pas pour objet de constituer un complément de sa rémunération en fin d’exécution du contrat

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Contrat de délégation de service public : les sommes provisionnées par le délégataire pour financer les travaux d’entretien n’ont pas pour objet de constituer un complément de sa rémunération en fin d’exécution du contrat

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Contrat de délégation de service public : les sommes provisionnées par le délégataire pour financer les travaux d’entretien n’ont pas pour objet de constituer un complément de sa rémunération en fin d’exécution du contrat

Une communauté de communes avait conclu avec un prestataire, un contrat de délégation de service public sous forme d’affermage, pour l’exploitation de son service d’assainissement collectif. Treize ans plus tard, la communauté de communes reprenait ce service en régie et émettait un titre de perception pour le paiement d’une somme correspondant à la différence entre d’une part, les charges de renouvellement des équipements perçues sur les usagers dans le cadre de la redevance établie sur la durée du contrat et d’autre part, le montant des travaux de renouvellement réalisés par le délégataire sur la même période. Le délégataire saisissait le tribunal administratif d’une demande d’annulation de ce titre ainsi que de décharge de l’obligation de payer. Saisie de la procédure, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur cette problématique dans son arrêt n° 19BX04202 du 1er juillet 2021.

D’abord, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle le principe selon lequel l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité, n’implique pas nécessairement l’extinction de la créance. Elle ajoute que le requérant est recevable à relever appel en ce que le jugement n’a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors à la Cour administrative d’appel de se prononcer sur les moyens soulevés devant elle, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.

Ensuite, la Cour administrative d’appel a relevé qu’aucune stipulation du contrat ne précisait le sort des provisions non utilisées pour le renouvellement, en fin de concession. Elle prenait néanmoins soin de noter en amont, l’objet de ces provisions en application des stipulations contractuelles, destinées au financement des travaux préventifs et curatifs, liés à l’entretien des ouvrages, permettant la bonne marche et le bon fonctionnement de l’exploitation.

Elle notait dans ces conditions que : « les sommes requises pour l’exécution des travaux de renouvellement des biens appartenant à la personne publique nécessaires au fonctionnement du service public qui ont seulement donné lieu à des provisions, à la date d’expiration du contrat de concession, font comme ces biens, retour à la personne publique ».

Ainsi, l’objet des provisions suit le même régime juridique que l’objet des biens dont elles devaient assurer le financement et ce, « même des sommes qui auraient fait l’objet de provisions (…) pour des montants excédant ce que ceux-ci exigeaient, l’équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire ». La Cour ajoute de manière parfaitement claire que ces sommes ont pour objet le financement des travaux d’entretien, pour assurer la continuité de l’exécution du contrat de concession et non la constitution d’un complément de rémunération pour le concessionnaire, en fin d’exécution du contrat. Ainsi, en reprenant le service en régie, la communauté de communes était donc fondée à soutenir que le délégataire devait lui restituer le solde de ces provisions.

Auteur
Thomas PORCHET