Convention de management FEES et SAS : Nouvelle illustration

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Convention de management FEES et SAS : Nouvelle illustration

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Convention de management FEES et SAS : Nouvelle illustration

La convention de management fees est une convention de prestations de services entre sociétés, portant principalement sur les fonctions supports d’une entreprise, à savoir les services administratifs, comptables, financiers, fiscaux et juridiques. Elle définit les conditions et modalités des prestations fournies ainsi que leur mode de rémunération.

La pratique des conventions de management fees dans la SAS s’est particulièrement accrue ces dernières décennies par la liberté contractuelle offerte par cette forme sociale. Il n’est pas rare de rencontrer une telle convention dans les groupes de sociétés où une société mère fournit toutes prestations à ses filiales pour des besoins organisationnels, financiers et fiscaux.

Cette pratique doit cependant être nuancée tant la jurisprudence en la matière est délicate à déchiffrer. Qui plus est, les sanctions attachées à une convention de management fees jugée illicite sont pour le moins redoutables (restitution des sommes perçues sur le plan civil ; réintégration des charges sur le plan fiscal ; abus de bien social sur le plan pénal).

L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 décembre 2018 nous offre une nouvelle illustration de cette pratique dans la SAS.

Les faits sont les suivants : l’associé unique d’une SAS spécialisée dans le secteur de la sécurité souhaite céder sa branche d’activité. Pour ce faire, un spécialiste est mobilisé et nommé en qualité de président de la SASU (fonctions assumées sans rémunération) et une convention de management fees est conclue entre la SASU et une société spécialement constituée par ledit spécialiste.

Pour diverses raisons, l’associé unique décide de révoquer le spécialiste de ses fonctions de président. La société résilie, quant à elle, la convention de management fees, au motif qu’elle est illicite car sans contrepartie ; les prestations fournies se confondant avec les fonctions du président.

Devant la Cour d’appel, l’associé unique voit son argumentation rejetée et est condamné à payer les sommes réclamées en application de la convention de management fees.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’associé unique et valide l’appréciation souveraine des juges du fond en se basant sur les deux critères suivants :

• LES PARTIES À LA CONVENTION DE MANAGEMENT FEES

La singularité de la SAS réside dans la liberté de sa direction générale. Outre l’obligation de désigner un président, la SAS peut être dirigée selon diverses modalités (C. com., Art. L. 227-5).

Une convention de management fees en vertu de laquelle une société assume la direction générale d’une SAS peut donc recevoir pleine application dès lors que les statuts de la SAS n’empêchent pas que sa direction générale soit confiée à un tiers (Cass. com., 24 nov. 2015, n°14-19.685).

Attention toutefois, cette convention ne doit pas faire doublon avec des fonctions de direction déjà assumées au titre d’un mandat social et ne doit pas permettre une double rémunération à ce titre (Cass. com., 14 sept. 2010, n°09-16.084 ; Cass. com., 23 oct. 2012, n°11-23.376).

Dans notre affaire, la Cour de cassation a jugé la convention de management fees licite dans la mesure où le prestataire de services était bien distinct du mandataire social :
– d’un côté, la convention de management fees était conclue entre l’associé unique et la société spécialisée dans la sécurité ; et,
– de l’autre côté, le mandat social n’existait qu’entre la SASU et le spécialiste.

• LES PRESTATIONS PRÉVUES À LA CONVENTION DE MANAGEMENT FEES

La convention de management fees doit avoir pour objet des prestations plus techniques et spécifiques que celles du mandat social. Elle ne doit pas faire doublon avec le mandat social.

Tout l’enjeu réside ici dans la distinction du mandat social et de la convention de management fees.

Afin d’éviter tout doublon, une attention particulière doit donc être attachée à la rédaction des statuts de la SAS afin que sa direction générale puisse être assumée par le biais d’une convention de management fees.

Dans notre affaire, la Cour de cassation a jugé la convention de management fees licite puisque les fonctions de direction générale ne se confondaient pas avec la mission du prestataire de services :
– d’un côté, les statuts de la SASU prévoyaient que les pouvoirs du président consistaient notamment à « détermine[r] les orientations de la société, veille[r] à leur mise en œuvre et délib[érer] sur les affaires concernant la bonne marche de la société » ; et,
– de l’autre côté, la convention de management fees prévoyait l’assistance et le conseil de l’associé unique dans l’organisation et le suivi de la branche sécurité, de manière générale.

La convention de management fees est donc parfaitement licite, puisque le schéma opéré comptait quatre personnes distinctes et n’engendrait aucune confusion entre les prestations fournies au titre de la convention et les fonctions sociales assumées au titre du mandat social.

En définitive, bien qu’étant répandue, la pratique des conventions de management fees appelle à la plus grande prudence et ne doit plus relever du simple automatisme.

Mehdi AÏT-SAÏD – DROUINEAU 1927