Convention d’occupation domaniale : la résiliation pour motif d’intérêt général

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

Convention d’occupation domaniale : la résiliation pour motif d’intérêt général

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Domaine public

Convention d’occupation domaniale : la résiliation pour motif d’intérêt général

Les conventions d’occupation domaniale telle qu’elles sont définies par le code général de la propriété des personnes publiques sont une obligation, on le sait, pour occuper une dépendance du domaine public quel que soit le motif de cette occupation.

L’article L2121 – 1 de ce code est particulièrement limpide cet égard.

On sait que les principes généraux de l’occupation domaniale sont la précarité et la révocabilité ce que rappellent également les dispositions du code général précité (article L 2122-3).

Cela confère aux collectivités propriétaires la possibilité de résilier pour motif d’intérêt général les conventions d’occupation domaniale de même que tout contrat administratif.

Dans une décision du 3 mars 2017 rendue sous le numéro 392 446, le conseil d’État avait eu l’occasion de rappeler qu’en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante a toujours pour un motif d’intérêt général la possibilité de résilier unilatéralement un tel contrat sous réserve des droits à indemnités de son cocontractant.

Il y a donc un point commun entre le code de la commande publique et le code général de la propriété personne publique puisqu’il s’agit à chaque fois de contrats administratifs qui peuvent toujours être résiliés pour motif d’intérêt général par une personne publique.

Ce déséquilibre, intrinsèque au contrat administratif, ne se fait évidemment pas au préjudice des occupants ou des cocontractants de la collectivité qui peuvent demander un droit à indemnité.

L’analyse des motifs d’intérêt général est effectuée par la jurisprudence administrative de manière très pragmatique et restreinte.

Dans une décision du 25 janvier 2019 rendu sous le numéro 424 846, le Conseil d’État rappelle que le motif d’intérêt général tiré de la nécessité d’une reprise en régie de la gestion des parcs de stationnement afin de permettre la mise en œuvre d’une nouvelle politique du stationnement dans la ville constitue un motif d’intérêt général valable.

Mais c’est dans une décision du 27 mars 2020 numéro 432 076, qu’il s’est montré le plus rigoureux, sanctionnant pour erreur de droit une cour d’appel.

Il s’agisse en l’occurrence d’une convention d’occupation du domaine public qui avait été résiliée par la commune de Palavas-les-Flots au préjudice de la société Blue Boats afin que la dépendance précédemment occupée puisse être utilisée pour le stationnement des véhicules des personnels d’une maison de retraite relevant du centre communal d’action sociale implanté à proximité.

La cour avait considéré qu’un tel motif ne pouvait justifier la résiliation de la convention, la commune disposant déjà d’un parc de stationnement municipal à proximité au sein duquel 17 places de stationnement avaient été prévues à l’usage exclusif de la maison de retraite.

Le conseil d’État sanctionne, indiquant qu’en procédant à une appréciation des besoins de stationnements dans la commune et en analysant la pertinence des choix des autorités municipales alors que la volonté de la commune d’utiliser la dépendance litigieuse en vue de créer un espace de stationnement en centre-ville pour les besoins d’une maison de retraite caractérisait un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation d’une convention d’occupation domaniale, la cour a commis une erreur de droit.

C’est donc dire combien est restreint le contrôle des juges administratifs sur la réalité du motif d’intérêt général qui va conduire à la résiliation d’une convention d’occupation domaniale et ça n’est que justice.

Car en effet, l’appréciation des modalités de gestion de son domaine par une collectivité relève de sa liberté.

Il faut rappeler que le premier article du code général des collectivités territoriales (L 1111-1) consacre la liberté d’administration des collectivités par des conseils élus.

L’article L2141 – 1 de ce même code rappelle que  » Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune… »

Le levier de gestion patrimoniale est donc particulièrement important dans la vie d’une collectivité quelle qu’elle soit.

Il relève de la seule appréciation politique, au sens premier du terme, des élus et ne peut qu’être contrôlé de manière restreinte par le juge qui ne saurait être administrateur à la place des élus.

Que l’on parle de concessions ou de conventions d’occupation domaniale, il appartient aux élus nouvellement en responsabilité de s’emparer pleinement de cette exigence de gestion patrimoniale, dont les aspects sont bien souvent trop négligés, alors qu’il y a là de vraies sources d’économie d’une part mais également de dynamisme financier d’autre part au bénéfice des collectivités propriétaire.

Thomas Drouineau
Avocat associé
DROUINEAU 1927