Covid-19 : décret numéro 2020-571, les élus du 15 mars entrent en fonction lundi 18 mai

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Covid-19 : décret numéro 2020-571, les élus du 15 mars entrent en fonction lundi 18 mai

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Covid-19 : décret numéro 2020-571, les élus du 15 mars entrent en fonction lundi 18 mai

Le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020, vient de paraître au Journal Officiel aujourd’hui.

Son article 1er, dispose que :

« Pour l’application, d’une part, du premier alinéa du III de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, et d’autre part, de l’article 4 de l’ordonnance du 22 avril 2020 susvisée, les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020 ».

Les candidats élus le 15 mars, entrent donc en fonction lundi 18 mai à zéro heure. Le mandat des conseillers municipaux actuels prend donc fin dimanche 17 mai à minuit. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire prend fin au même moment.

Le III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, dispose que :

« III. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.
Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au troisième alinéa du I du présent article ».

Puis le VII du même article, dispose que :

« VII. – 1. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour, l’organe délibérant est constitué par :
a) Les conseillers communautaires ou métropolitains élus en application de l’article L. 273-6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273-11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ;
b) Les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction représentant les communes mentionnées aux 2° et 3° du IV du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent VII (…) ».

Ainsi, pendant la période transitoire comprise entre le 18 mai et la réunion d’installation du conseil communautaire qui devra être organisée au plus tard le troisième vendredi suivant le second tour, le conseil communautaire sera constitué de la façon suivante :

  • Dans les communes où l’élection a été acquise dès le premier tour, par les conseillers communautaires élus le 15 mars 2020 et donc entrés en fonction le 18 mai 2020 ;
  • Dans les communes où un second tour doit être organisé, par les conseillers communautaires actuels, maintenus en fonction.

Ainsi, il résulte de ces dispositions combinées, que le conseil communautaire sera constitué d’une représentativité hybride, fonction des acquisitions ou non des élections au premier tour, entre le 18 mai et la réunion d’installation du conseil communautaire « définitif », qui se tiendra au plus tard le troisième vendredi suivant le second tour des élections.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la solution est relativement simple, puisque les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal (article L. 273-6 du code électoral).

En revanche, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau (article L. 273-11 du code électoral).

Dans ces communes, l’ordre du tableau défini par l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales et donc l’identité des conseillers communautaires, ne sera connu qu’à l’issue des séances d’installation des communes concernées qui interviendront au plus tard, le 28 mai 2020.

Quoi qu’il en soit, à compter du 18 mai 0 heure, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ne pourront pas réunir leurs assemblées délibérantes, dans leur « version 2014 ».

Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927