L’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19, a été publiée au journal officiel.
Elle modifie en partie les dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
L’article 1er de l’ordonnance du 13 mai 2020, dispose que :
« L’article 10 de la loi du 23 mars 2020 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé: « Par dérogation à l’alinéa précédent, pour toute élection du maire ou des adjoints au maire, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs ».
Or, le désormais premier alinéa de l’article 10 de la loi du 23 mars 2020, prévoit un quorum au tiers, mais calculé sur le nombre de membres en exercice, présents ou représentés. Ainsi, le quorum se calcule en prenant en compte les procurations.
L’ordonnance du 13 mai 2020 remet en cause ce calcul pour la séance d’élection du maire et des adjoints. Ainsi, pour cette unique séance, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers des membres en exercice est présent. Les procurations ne seront pas prises en compte dans ce calcul.
Toutefois, un conseiller municipal peut également pour la séance d’installation, être porteur de deux pouvoirs.
Également, l’article 9 de l’ordonnance du 13 mai 2020, prévoit que la réunion d’installation peut être organisée dans un autre lieu que la mairie et même, hors du territoire de la commune et ce, afin de pouvoir assurer la réunion dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur.
Enfin, l’article 10 de l’ordonnance du 13 mai 2020, prévoit que la réunion d’installation peut se dérouler sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Dans ces conditions, le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927