Covid et suspension d’un agent : le cas de l’arrêt maladie d’un agent soumis à l’obligation vaccinale

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

Covid et suspension d’un agent : le cas de l’arrêt maladie d’un agent soumis à l’obligation vaccinale

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Droit de la fonction publique

Covid et suspension d’un agent : le cas de l’arrêt maladie d’un agent soumis à l’obligation vaccinale

L’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, dispose que : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) / (…) ». L’article 14 de cette même loi, dispose quant à lui que : « I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 (…) ». Une agent d’un centre hospitalier a saisi le juge des référés de la juridiction administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sollicitant la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité hiérarchique l’a suspendue de ses fonctions dans le cadre des dispositions précitées pour non présentation des justificatifs adéquates. Or, cette agent avait été placée en arrêt de travail initial du 6 au 20 septembre 2021, à la suite d’un accident de service. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donc eu à apprécier l’application des dispositions précitées dans le cadre d’une situation d’arrêt maladie de l’agent soumise à obligation vaccinale. Concernant la situation d’urgence, le juge des référés a considéré que la décision contestée préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de l’agent.

Concernant la légalité de la décision, le juge des référés a rappelé que l’agent entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et qu’elle était par suite, soumise à l’obligation vaccinale. Toutefois, le juge des référés a considéré que la mesure de suspension fondée sur l’absence de présentation des justificatifs d’administration du vaccin, ne trouvait pas à s’appliquer à l’agent placée en congé maladie à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré dans son ordonnance n° 2111794 du 4 octobre 2021, que : « 8. Il résulte des constatations opérées aux points 6 et 7 qu’à la date du 15 septembre 2021, Mme B…., bien que soumise à l’obligation vaccinale, se trouvait, du fait de son arrêt de travail, dans l’impossibilité d’exercer effectivement son activité et n’était, ainsi, pas tenue de fournir à son employeur les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, au B du I de l’article 14 de cette même loi, avant la reprise effective de son service ». Ainsi, cette décision confirme que l’obligation vaccinale est bien liée au statut de l’agent et non pas à sa présence effective dans les locaux.

Dans un tel cas, par exemple d’arrêt maladie, l’agent demeure soumis à l’obligation vaccinale mais n’a pas à produire les pièces justificatives requises avant la reprise effective de son service. Dans ces conditions et dans l’éventualité où l’arrêt de travail est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’obligation, autrement dit à compter du 15 septembre 2021, la situation d’arrêt maladie prime une éventuelle mesure de suspension et en tout état de cause, l’agent n’a pas à démontrer le respect de l’obligation vaccinale avant la reprise effective de ses fonctions. Si cette obligation vaccinale s’impose en toutes circonstances, l’agent n’est tenu de présenter les justificatifs requis qu’à l’occasion de sa reprise effective de fonction, autrement dit à l’expiration du congés maladie, débuté antérieurement au 15 septembre 2021.

Auteur
Thomas PORCHET