Les décisions relatives à la dénomination d’un lieu public, relève notamment de la compétence du conseil municipal, en application des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
La solution de principe en la matière a été fixée par l’arrêt « Jacques Médecin », de la Cour administrative d’appel de Marseille, n° 06MA01409 du 12 novembre 2007.
Le juge administratif contrôlera le cas échéant, si l’assemblée délibérante n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’attribuer un nom en question à un lieu public. Autrement dit, le juge administratif censurerait l’erreur grossière commise par l’assemblée délibérante de la collectivité locale.
Cet arrêt précise :
« que, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune ; qu’il dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation, sous le contrôle de l’erreur manifeste exercé par le juge de l’excès de pouvoir ; Considérant que, par la délibération en litige, le conseil municipal de la ville de NICE a attribué la dénomination Espace Jacques Médecin à l’espace délimité par la place Masséna, l’avenue Félix Faure, le boulevard Jean Jaurès et l’allée de la Résistance et de la Déportation ; que la circonstance que Jacques Médecin, maire de Nice de 1966 à 1990 et décédé en 1998, avait fait l’objet de condamnations pénales n’est pas par elle-même de nature à affecter la légalité de la délibération ; que si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que l’action de Jacques Médecin suscite la polémique, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que l’attribution de son nom à un espace public soit de nature à provoquer des troubles à l’ordre public ou à heurter la sensibilité des personnes ; qu’il n’est pas non plus établi qu’elle porterait atteinte à l’image de la Ville ou du quartier concerné dans des conditions révélant que le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la délibération en litige ».
Il est possible ainsi de dégager plusieurs critères permettant de s’assurer de la légalité de la dénomination de l’équipement public. Le nom choisi, par exemple d’une personne célèbre, nationalement ou localement, décédée ou non doit :
Être conforme à l’intérêt public local ;
Ne pas être de nature à provoquer des troubles à leur public ;
Ne pas heurter la sensibilité des personnes, ni porter atteinte à l’image de la collectivité ;
Respecter le principe de neutralité du service public, au regard des opinions politiques, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.
C’est éventuellement sur ce dernier point que la question peut se poser, en fonction du nom choisi pour dénommer un lieu public, notamment lorsque la collectivité envisage donner le nom d’un de ses anciens représentants, décédé.
L’appréciation s’effectuera donc au cas par cas, mais il convient de garder à l’esprit qu’il est difficilement concevable qu’un ancien représentant d’une collectivité, porte atteinte au principe de neutralité du service public, puisqu’il était représentant de l’institution.
Un dernier critère doit est également pris en compte à compter du 1er septembre 2019. En effet, à compter de cette date, l’article L. 52-8 du code électoral s’appliquera et il précise notamment que :
« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».
Ainsi, la communication qui pourrait s’attacher à la dénomination d’un édifice public à compter du 1er septembre 2019 devra en plus de respecter les principes posés par la jurisprudence de 2007 précités, s’entourer des précautions nécessaires pour garantir le caractère institutionnel des actions de communication.
Enfin, si les texte ne prévoient pas de procédures particulières, outre l’adoption d’une délibération reprenant les éléments ci-dessus évoqués et expliquant la motivation de l’assemblée délibérante, il convient de solliciter l’avis de l’intéressé. En cas de décès, l’utilisation du nom n’est pas conditionnée à l’accord des ayants-droits, mais il peut être de bon ton de le solliciter.
T. PORCHET