L’intégration de nouvelles communes face à l’érosion du littoral

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L’intégration de nouvelles communes face à l’érosion du littoral

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Droits des collectivités locales, actes administratifs

L’intégration de nouvelles communes face à l’érosion du littoral

Le décret n°2023-698 du 31 juillet 2023 devrait particulièrement intéresser les collectivités territoriales longeant le littoral et leurs administrés puisqu’il vient modifier le décret n°2022-750 du 29 avril 2022 en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement.

Pour rappel, cet article du code de l’environnement dispose que :

« Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret.

(…) »

En 2022, des centaines de communes françaises ont été identifiées comme étant les plus exposées à l’érosion côtière. De ce fait, ces communes identifiées doivent adapter leur politique d’aménagement face au recul du trait de côte. 

Cette liste peut être complétée à tout moment à la demande d’une commune, à condition, évidemment, que celle-ci soit vulnérable La vulnérabilité d’un territoire est notamment reconnue grâce à l’indicateur national de l’érosion côtière.

C’est ainsi que par décret n°2023-698, plus d’une centaines de communes/communautés de communes ont été ajoutées.

C’est le cas, entre autres, de la communauté d’agglomération de Lamballe Terre et Mer dans le département des Côtes d’Armor, de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie, de la communauté d’Agglomération de La Rochelle, de la commune de Saint-André du département d’outre-mer de La Réunion ou encore de la commune de Sète.

Cette inscription présente une réelle opportunité pour ces territoires vulnérables puisqu’elle leur permet de bénéficier d’un cadre et d’outils favorables à la gestion du recul du trait de côte.

A titre d’exemple, un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte est désormais prévu à l’article L. 219-1 du code de l’urbanisme. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunal identifiés par le présent décret pourront acquérir des terrains dans l’objectif de prévenir les conséquences du recul du trait de côte.

Il est également possible de constituer des réserves foncières « en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés ans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme. » (Article L. 221-1 du code de l’urbanisme).

Cette liste est susceptible de connaître un développement exponentiel.

Si ce n’est pas déjà le cas, peut-être que votre commune figurera prochainement au sein de cette liste…

Florine MAILLARD