Déontologie des infirmiers : Concurrence déloyale et proximité d’installation

Actualités juridiques Drouineau 1927

Déontologie des infirmiers : Concurrence déloyale et proximité d’installation

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Droit médical et déontologie des praticiens de santé

Déontologie des infirmiers : Concurrence déloyale et proximité d’installation

Lorsque des praticiens mettent fin à leur relation d’exercice, qu’elle soit en collaboration ou en association, se pose alors la question de la réinstallation de l’infirmier en partance. Les modalités de la réinstallation doivent respecter les principes déontologiques d’absence de concurrence déloyale, d’interdiction de tentative de détournement de clientèle le tout, dans le respect des rapports de bonne confraternité.

A ce titre, l’article R. 4312-25 du code de santé publique, dispose que : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ». Puis l’article R. 4312-61 du même code, dispose quant à lui que : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits ». Et l’article R. 4312-82 du même code, dispose que : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient ». Il convient d’emblée de rappeler qu’aucune disposition législative ou réglementaire, n’empêche l’infirmier en partance de se réinstaller à proximité immédiate du professionnel quitté, sauf cas du même immeuble. Par exemple, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a considéré dans une décision du 6 mars 2023, que : « En ce qui concerne le grief tiré d’un manquement à l’interdiction de toute concurrence déloyale : 14. Pour soutenir que Mme A et Mme B ont méconnu l’interdiction de tous procédés de concurrence déloyale imposée par l’article R. 4312-82 du code de la santé publique, Mme C invoque le fait que Mme A et Mme B ont installé leur local professionnel au 16, rue X, alors que le sien est situé au 17 de cette même rue. En dehors des dispositions de l’article R. 4312-68 du code de la santé publique relatives à l’installation de plusieurs infirmiers dans un même immeuble, aucune autre disposition de ce code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne détermine un périmètre géographique à l’intérieur duquel la collaboratrice d’une infirmière ne pourrait pas installer son local professionnel après la fin de son contrat de collaboration ».

En revanche, il est possible que les contrats d’exercice prévoient des clauses de non-concurrence qui s’appliqueront au professionnel rompant la relation. Le non-respect de cette clause constitue un manquement déontologique, sauf à pouvoir démontrer que la clause constituerait par son caractère excessif, tant géographique que temporel, une obligation disproportionnée.

Ainsi, en l’absence de clause de non-concurrence dans un contrat d’exercice, le professionnel qui met fin à la relation n’est soumis à aucune restriction d’installation, si ce n’est dans un immeuble où exerce un autre infirmier, en application des dispositions de l’article R. 4312-68 du code de la santé publique.