Une proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement portée par le député Harold Huwart (groupe LIOT) a été enregistrée à l’Assemblée Nationale le 1er avril 2025.
Elle est motivée par la nécessité d’alléger la complexité du droit de l’urbanisme, sentiment partagé par les collectivités territoriales et les porteurs de projets. Selon le texte introductif de la proposition de loi, « les procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme, d’instruction et de délivrance des demandes d’autorisations d’urbanisme se sont multipliées et alourdies au cours des dernières décennies, entraînant un accroissement du risque juridique et de nouveaux coûts difficilement compréhensibles alors que le pays traverse une crise aigüe du logement ».
La proposition de loi a vocation à traduire dans le droit plusieurs objectifs : simplifier les procédures à la charge des collectivités territoriales (élaboration et évolution des documents d’urbanisme et délivrance des autorisations) et faciliter la production des logements abordables à destination des travailleurs dans les territoires marqués par un réindustrialisation menée de manière volontariste.
La proposition de loi contient 4 articles thématisés. Parmi ces dispositions, on peut relever :
- L’assouplissement des obligations de solarisation des bâtiments : elle s’appliquerait pour les bâtiments d’au moins 1100 mètres carrés et non plus 500 actuellement (article 1er, I de la proposition de loi) à partir du 1er janvier 2028 (III).
- La fin de la caducité des SCOT (article 1er, II, 1°).
- L’élargissement des cas dans lesquels la procédure de modification simplifiée des PLU s’appliquera, en augmentant de 20 % à 50 % le seuil de majoration de construction au‑delà duquel une procédure de modification doit être mise en place (article 1er, II, 2°).
- L’élargissement des possibilités de dérogations aux PLU aux communes connaissant un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, dans les conditions de l’article L152-6 du Code de l’urbanisme (CU) (article 2, II, 1°). Il est prévu également prévu que l’autorité compétente puisse, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements dans une zone d’activité, pour répondre à un besoin de logements, nonobstant les dispositions du PLU qui y interdirait les projets relevant de la destination « habitation » (création d’un nouvel article L152-6-5) (article 2, II, 2°).
- Le renforcement des sanctions de la police de l’urbanisme. Pour rappel, sur le fondement de l’article L481-1 du CU, le maire peut, après avoir dressé un procès-verbal et indépendamment des poursuites pénales qu’il peut engager, mettre en demeure l’intéressé à procéder à la mise en conformité de la construction ou du terrain. Il est proposé ici d’élever le montant maximal de l’astreint assorti à la mise en demeure de 500€ actuellement à 1000€ par jour de retard et le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne serait limitée qu’à 100 000€ contre 25 000€ actuellement (article 4, 1°, c). Il est également proposé que, en plus de la procédure de mise en demeure, le maire puisse ordonner d’office le paiement d’une amende d’un montant maximum de 30 000€, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations (article 4, 1°, a et b). L’objectif affiché est de lutter contre la « cabanisation » constatée au sein des zones agricoles, forestières ou naturelles et contre les implantations illégales qui contreviennent aux choix des collectivités dans le fléchage du foncier vers certaines opérations.
- La réduction des délais de recours contre les autorisations d’urbanisme : le délai pour introduire un recours gracieux sera raccourci à un mois, au lieu de deux actuellement, et il serait mis fin au caractère suspensif du recours gracieux. Il serait inséré un article L600-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑14. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre d’une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique. »
Si l’objectif de facilitation de la réalisation de logements est louable, une restriction générale comme celle-ci porte un coup de plus aux droits des requérants d’accéder au prétoire en matière d’urbanisme.
Ces propositions seront discutées d’abord par la Commission des affaires économiques puis en séance publique à partir de mi-mai.
