En principe, l’interruption de prescription ne vaut que pour la seule action visée par l’acte interruptif et ne s’étend pas d’une action à une autre. (Non fit interruptio de re ad rem nec de quantitatem).
Toutefois, la jurisprudence admet exceptionnellement une telle extension « lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ».
Cette exception n’est pas nouvelle et trouve à s’appliquer dans de nombreuses disciplines (par exemple en droit du travail : application de l’extension lorsque deux actions concernent l’exécution du même contrat de travail, Soc. 26 mars 2014, FP-P+B, n°12-10-202).
Très récemment, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a fait une nouvelle application de cette exception, mais cette-fois, en matière de dol et de vices cachés.
En 2012, des acquéreurs avaient assigné leur vendeur aux fins de nullité de la vente pour dol, puis par conclusions signifiées en 2015, avaient sollicité, à titre subsidiaire, la résolution du contrat sur le fondement des vices cachés.
L’acquéreur avait fait valoir que cette demande était irrecevable car en 2015 l’action en garantie des vices cachés était prescrite et que les actions en nullité et résolution de la vente ne tendaient pas à un seul et même but.
Cette argumentation n’a pas su convaincre la Cour de cassation qui a retenu que : « l’action en nullité, bien que distincte de l’action en résolution, tendait à un même but, l’anéantissement de la vente. »
Ainsi, l’assignation de 2012 sur le fondement du dol avait interrompu la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
En pratique, la question de savoir si deux actions tendent ou non à un même but est essentielle au regard de l’effet de l’interruption, faisant courir un nouveau délai à compter de la date de l’acte interruptif.
Anna MAZZONETTO