Domanialité publique et concession : attention à la fiscalité

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Domanialité publique et concession : attention à la fiscalité

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Domanialité publique et concession : attention à la fiscalité

L’article 256 du code général des impôts prévoit que sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et prestations de services effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Sur cette rédaction, la cour administrative d’appel de Versailles a été récemment appelée à rendre une décision relative à la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de subventions versées par une collectivité à l’exploitant de sa piscine municipale.

(décision n°16Ve01073 3 octobre 2019)

Plus particulièrement, une société avait pour objet l’exploitation du centre aquatique municipal de la commune de Conflans sainte Honorine, exploitation qui lui avait été confiée par un contrat de délégation de service public conclu le 25 mai 2007.

Après avoir versé la taxe sur la valeur ajoutée à raison des participations forfaitaires annuelles qu’elle percevait de la commune de Conflans-Sainte-Honorine dans le cadre de ce contrat pour couvrir les contraintes de service public, la société a finalement déposé une réclamation tendant à la restitution de cette taxe sur la valeur ajoutée.

Après une décision de rejet puis un jugement du 16 février 2016, cette société a relevé appel du jugement.

Dans son analyse particulièrement précise du contrat, la cour vient indiquer que, s’agissant d’une participation forfaitaire annuelle établie compte tenu des contraintes de service public imposées à la société par la commune, il résultait de l’ensemble de ces éléments que la subvention était spécifiquement versée à la société pour qu’elle fournisse le service dont elle a la charge dans les conditions tarifaires et d’organisation du service imposées par la commune.

Partant de ce postulat, que l’on retrouve effectivement dans de nombreuses situations, la cour considère que cette subvention apparaît ainsi comme la contrepartie des obligations souscrites par la société en ce qui concerne la nature des prestations offertes aux utilisateurs de la piscine et les prix d’entrée de celle-ci.

Elle ajoute que ces deux derniers éléments étaient déterminés ainsi que le principe et le mode de calcul de la subvention au moment où les prestations, faits générateurs de la taxe, ont été effectuées.

Elle estime donc que cette participation forfaitaire est soumise à TVA, dans la mesure où le lien direct entre cette subvention et le service offert aux clients de l’installation doit être regardé comme établi.

Dans la pratique des subventions dites « subventions d’équilibre », que l’on dénommera désormais « contribution forfaitaire » ou « participation forfaitaire annuelle compte tenu des contraintes de service public », la pratique de la fiscalité doit rester très précise.

Il conviendra, à chaque fois, d’examiner le lien pouvant exister entre le versement de subventions et le service offert aux utilisateurs des ouvrages publics.

À l’évidence, dans la très grande majorité des cas, ce lien sera établi puisque c’est bien pour permettre un service dédié à ses habitants et aux utilisateurs de ses ouvrages qu’une collectivité va calibrer des tarifs et des modes d’utilisation, et les imposer à l’exploitant.

C’est le fondement même de la possibilité de verser une participation annuelle, et c’est aussi le fondement du versement corrélatif de la taxe sur la valeur ajoutée.

La domanialité publique est aussi une matière fiscale, ce qui ne doit pas échapper aux gestionnaires des domaines publics ni aux utilisateurs de ces derniers.

Thomas Drouineau
DROUINEAU 1927
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public