Etablissements publics de coopération intercommunale et communes

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Le décret numéro 2014–758 pris le 2 juillet 2014 est relatif aux zones d’aides à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020.

Il définit la carte des aides à finalité régionale et identifie les zones, les limites et conditions dans lesquelles des aides publiques en faveur des entreprises peuvent être considérées en application du règlement UE numéro 651/2014 du 17 juin 2014 comme compatibles avec le marché intérieur.

Il s’agit en réalité, dans ces zones, de permettre l’intervention des collectivités au-delà de ce qu’autorise la réglementation européenne commune, et les conséquences ne sont absolument pas neutres.

En matière d’aides à l’investissement immobilier d’entreprises, établies en application de l’article L 1511 – 3 du code général des collectivités territoriales, les leviers d’action sont ainsi beaucoup plus performants.

L’on peut ainsi porter jusqu’à 7,5 millions d’euros l’aide à une entreprise, sans risquer l’application rigoureuse des articles 107 et 108 du TFUE.

On sait que cette période va s’achever en 2020, et l’on sait aussi que les collectivités françaises ne sont pas les plus à l’aise dans le maniement de ces règles, là où nos partenaires européens ont mis en œuvre des procédés très performants et professionnels pour aller chercher les aides publiques et les subventions européennes. Je ne peux qu’inviter les collectivités, lectrice de ce modeste article, à s’interroger sur les projets qu’il serait possible de porter pour favoriser l’aide à l’investissement immobilier d’entreprise ou, tout simplement, favoriser la venue ou la pérennité des entreprises sur leur territoire. Cette attractivité territoriale passe par bien des atouts, et la possibilité de favoriser, financièrement, une entreprise n’est pas la moindre d’entre elles.

Pour mémoire, il est rappelé que l’article L 1511 – 3 du code général des collectivités territoriales dispose :

« Dans le respect de l’article L. 4251-17, les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d’avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.

Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise.
La région peut participer au financement des aides et des régimes d’aides mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d’octroi de tout ou partie des aides mentionnées au présent article.

Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d’emprunt accordées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.
Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. »

L’article précité prévoit le principe de la dévolution des aides à l’immobilier d’entreprise par l’établissement public de coopération intercommunale.

Le décret numéro 2014- 58 du 2 juillet 2014 prescrit la carte des aides à finalité régionale, définissant les zones ainsi que les limites et conditions dans lesquelles des aides publiques en faveur des entreprises peuvent être considérées, en application du règlement UE numéro 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’être compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne et de la communication de la commission du 23 juillet 2013 relative aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014 2020, comme compatibles avec le marché intérieur en vertu des stipulations des a et c du paragraphe trois de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne.

Dans son annexe, on trouve la liste des communes qui peuvent bénéficier de ce dispositif, particulièrement attractif, et chacune d’entre elles pourra aller voir si elle y figure. Dans l’affirmative, le champ des possibles s’avère beaucoup plus vaste.

Cet article n’engage que son auteur.