Fonction publique : La suspension d’une sanction disciplinaire

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Fonction publique : La suspension d’une sanction disciplinaire

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Domaine public

Fonction publique : La suspension d’une sanction disciplinaire

Fonction publique : La suspension d’une sanction disciplinaire par le juge administratif et le principe non bis idem

Il est de jurisprudence constante, qu’il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction (voir Conseil d’Etat n° 395681 du 30 décembre 2016).

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire mise en œuvre à l’encontre d’un agent public, des faits pour lesquels ce dernier avait déjà été sanctionné, ne peuvent fonder une nouvelle sanction disciplinaire.

Qu’en est-il toutefois, lorsqu’une première décision de sanction disciplinaire a fait l’objet d’une suspension par le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ?

Dans un tel cas, les effets de la décision sont suspendus, mais cette dernière ne disparaît pas de l’ordonnancement juridique, tant qu’elle n’a pas été annulée par le juge du fond. La question se pose d’autant plus lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution de cette sanction compte tenu de son caractère disproportionné.

Le juge administratif va en réalité s’attacher aux effets produits par la décision de sanction pour apprécier l’application du principe non bis in idem.

Ainsi, le conseil d’État a jugé dans son arrêt n° 462455 du 22 décembre 2023, que :

« 7. Lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’une sanction en raison de son caractère disproportionné, l’autorité compétente, peut, sans, le cas échéant, attendre qu’il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l’obligation de retirer l’une ou l’autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l’annulation de la sanction initiale- ment prononcée.

8. Après avoir relevé que la sanction d’exclusion temporaire infligée à M. B le 10 décembre 2018 l’avait été pour les mêmes faits que la sanction de mise à la retraite d’office du 31 juillet 2018, qui demeurait dans l’ordonnancement juridique dès lors que seule son exécution avait été suspendue par le juge des référés, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que M. B avait été illégalement sanctionné deux fois pour les mêmes faits. En statuant ainsi alors qu’à la date de la sanction d’exclusion temporaire litigieuse, celle-ci était la seule sanction susceptible de produire des effets, la cour a commis une erreur de droit ».

En d’autres termes, lorsqu’une première décision de sanction a fait l’objet d’une suspension par le juge des référés pour disproportion, l’autorité administrative peut parfaitement adopter une nouvelle décision de sanction plus faible pour les mêmes faits que ceux retenus par la première décision, désormais suspendue.

En effet, le juge administratif considère que la seconde décision de sanction est la seule susceptible de produire des effets. Cette décision est prise sur le fondement des faits ayant justifié la première décision, désormais suspendue.

Cette nouvelle décision peut intervenir avant que le juge du fond ne se prononce sur la légalité de la première décision, qui a donc fait l’objet de la suspension.

La suspension d'une sanction disciplinaire par le juge administratif et le principe non bis idem dans le domaine de la fonction publique.
Thomas PORCHET