Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l’agent

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Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l’agent

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Droit de la fonction publique

Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l’agent

L’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que :

« Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux (…) ».

Puis l’article L. 332-9 du même code, dispose quant à lui que :

« Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans.

Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ».

Il est de jurisprudence constante et parfaitement établie, qu’un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. L’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service.

Qu’en est-il du non-renouvellement lorsque le recours aux CDD peut être considéré comme abusif, dans le sens où la durée maximale de 6 ans est dépassée ?

Le juge administratif considère que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi, lors de l’interruption de sa relation d’emploi.

Le tribunal administratif de Poitiers a considéré dans son jugement n° 2101189 du 24 mai 2023, que ce droit à indemnisation est « évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (…). Il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander réparation du préjudice que lui a causé le recours abusif aux contrats à durée déterminée pour la recruter. Son droit à indemnisation doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ».

Cette indemnité sera donc calculée en application des dispositions des articles 43 à 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Toutefois, il est à noter que l’indemnité de licenciement posée par les dispositions du décret n° 88-145 n’est pas due lorsque les agents « retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans l’une des collectivités publiques mentionnées aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique ou d’une société d’économie mixte dans laquelle l’Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ».

Dans ce même jugement, le tribunal administratif de Poitiers a eu à apprécier cette circonstance et il a considéré qu’un délai de réemploi d’un mois, ne pouvait être considéré comme immédiat, au sens des dispositions du 2° de l’article 44 du décret n° 88-145 et ne faisait donc pas obstacle au versement de l’indemnité.

Thomas PORCHET