France Travail : obligations et conventions de gestion

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France Travail : obligations et conventions de gestion

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Domaine public

France Travail : obligations et conventions de gestion

Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics

Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec France Travail en application des dispositions de l’article L. 5424-2 du code du travail, afin de lui confier la gestion de l’assurance chômage de son personnel, le plus souvent des fonctionnaires titulaires.

En application de ces conventions de gestion, France Travail examine et statue, pour le compte de l’employeur public, sur les cas individuels relevant de l’accord d’application UNEDIC pris pour l’application du règlement de l’assurance chômage.

Ainsi, il appartient à France Travail, pour le compte de l’employeur public, d’apprécier si un agent qui sollicite le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), remplit les conditions cumulatives pour y prétendre.

Rappelons à ce titre que si France Travail statue sur les demandes d’ARE, c’est bien l’établissement public employeur qui demeure débiteur de ces sommes.

Encore faut-il donc que leur versement soit justifié par les conditions posées par les textes applicables, notamment la condition de recherche effective et permanente d’emploi.

En application de la convention de gestion, l’employeur public peut parfaitement solliciter de France Travail et à tout moment, des informations relatives aux conditions ainsi posées.

Et toujours en application des stipulations de cette convention, France Travail est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de l’employeur public débiteur de l’ARE.

C’est précisément ce qu’a retenu le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n° 2101950 du 12 juillet 2024.

Après avoir rappelé le régime juridique des convention de gestion, le tribunal administratif a considéré que :

« Il ne résulte pas de l’instruction que Mme X justifiait remplir l’une des conditions, lesquelles sont cumulatives, fixées au 1er de l’accord d’application n° 12 précitées à savoir sa recherche effective et permanente d’emploi. Il s’ensuit et nonobstant la décision favorable de l’instance paritaire régionale, dont il ne résulte d’aucun texte ni principe général du droit que cet organe dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le droit à l’ouverture de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, que Pôle emploi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les stipulations précitées. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Y est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle pour faute de Pôle emploi et demander la réparation du préjudice en résultant ».

Ainsi au cours de l’instruction, France Travail ne justifiait pas que l’agent employée par l’établissement requérant remplissait la condition de recherche effective et permanente d’emploi pour que celui-ci verse l’ARE.

Le tribunal administratif rappelle également à juste titre, que l’instance paritaire régionale qui avait statué favorablement sur la demande d’ARE de l’agent, ne dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le droit à son ouverture.

Tout employeur public qui a conclu une convention de gestion avec France Travail est donc parfaitement en droit, de contrôler la juste application de cette convention notamment la recherche effective et permanente d’emploi par l’agent pour le versement de l’ARE et le cas échéant, d’engager la responsabilité contractuelle de France Travail.

A ce titre, le tribunal administratif de Bordeaux poursuit en estimant que le préjudice financier subi par l’employeur public en lien direct avec la faute commise par France Travail dans l’exécution de la convention de gestion, est équivalent aux sommes indument versées à l’agent au titre de l’ARE.

Les obligations de France Travail dans l’exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics
Thomas PORCHET