Si en principe tout propriétaire est tenu d’entretenir ses terrains, il peut arriver que certains propriétaires soient moins diligents que d’autres.
En ce cas, le voisin gêné et le Maire peuvent intervenir sous réserve de certaines conditions.
Intervention du voisin :
Tout d’abord, un litige relatif à l’entretien de parcelles privées relève du droit civil.
Ainsi, dans une telle situation il appartient, en premier lieu, à l’administré gêné par cette végétation, de contraindre son voisin propriétaire à couper les branches arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur sa propriété, conformément à l’article 673 du code civil.
Egalement, l’administré peut contraindre son voisin propriétaire à arracher ou réduire les arbres, arbrisseaux et arbustes qui ne respecteraient pas les distances légales issues de l’article 671 du code civil, conformément à l’article 672 du code civil.
L’administré transmet alors une lettre recommandée avec accusé de réception à son voisin propriétaire pour lui demander d’assurer l’entretien de sa végétation et le cas échéant, lui demander d’arracher des arbres, arbrisseaux et arbustes.
A défaut d’exécution du voisin propriétaire, l’administré peut saisir le tribunal d’instance.
Il est nécessaire de préciser que l’administré peut d’ores-et-déjà couper les racines, ronces et brindilles qui avanceraient sa propriété, à la limite de la ligne séparative sans accord du propriétaire.
En revanche, la loi n’autorise pas l’administré à intervenir sur la propriété du voisin, une telle intervention constitue une atteinte à la propriété.
Intervention du Maire :
Le Maire détient un pouvoir de police générale et assure, à ce titre, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales). Il est notamment chargé de lutter contre les troubles à l’ordre public en prévenant notamment tout risque d’accident naturel.
Ainsi, le Maire a l’obligation de faire usage de son pouvoir de police générale s’il existe un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public (CAA Douai, 14 janvier 2020, n°17DA02483).
De plus, l’article L. 2212-4 du même code, dispose que :
« En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. »
Le Maire peut prescrire par arrêté, toute mesure de sûreté nécessaire s’il existe un danger grave et imminent, y compris sur une propriété privée.
En ce sens, il est jugé qu’en cas de terrain non entretenu, ces dispositions n’auront vocation à s’appliquer que si l’état de non-entretien de la parcelle constitue un danger grave et imminent (CE, 11 mai 2007, n°284681).
Dès lors, le Maire ne peut intervenir que s’il constate un danger grave et imminent (V. par exemple, TA Grenoble, 1re ch., 26 déc. 2022, n° 2000735).
Le Maire détient également un pouvoir de police spéciale en matière d’entretiens de certains terrains en vertu de l’article L. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales.
Il s’évince de cet article que le Maire peut notifier par arrêté au propriétaire d’un terrain non entretenu, l’obligation d’exécuter les travaux de remise en état du terrain après mise en demeure.
A défaut d’exécution dans le délai imparti, le Maire peut faire procéder d’office à leur exécution et aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Le Maire ne pourra faire usage de son pouvoir de police spéciale que s’il s’agit d’un terrain ou d’une partie de terrain non bâtie, situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines appartenant au propriétaire.
De plus, ces travaux de remise en état ne pourront être imposés que pour des motifs environnementaux.
En pratique, il est difficile pour le Maire de faire usage de son pouvoir de police spéciale en raison du motif environnemental particulièrement restreint.
Par exemple, il est jugé que le refus d’un maire d’agir sur le fondement de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, n’était pas illégal dans la mesure où il n’est pas démontré qu’une parcelle envahie par des broussailles et jouxtant une habitation, présente pour les habitants du lieu un caractère de danger tel que le maire était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police (CAA Nantes, 31 mars 2005, n° 03NT00679).
En revanche, la question se pose en cas de risque incendie.
En définitive, dans le cadre d’un tel litige, il appartient à l’administré gêné par cette végétation de se rapprocher de son voisin propriétaire car le Maire ne pourra intervenir que sous réserve de certaines conditions bien spécifiques.
En cas de parcelles abandonnées, en vertu des dispositions des articles L. 2243-1 et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, le Maire peut engager une procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste.
A l’issue de cette procédure, la Commune pourrait devenir propriétaire de ces parcelles abandonnées et mettre fin au litige relatif à l’entretien de la végétation entre les deux propriétaires privés.