La gestion patrimoniale des collectivités est un impératif que le code général de la propriété des personnes publiques met très clairement en lumière.
Depuis la grande rénovation du droit du patrimoine des collectivités par l’ordonnance du 19 avril 2017 applicable dès le 1er juillet 2017, les collectivités sont confrontées à un défi majeur : connaître, maîtriser, arbitrer leur patrimoine.
Les outils mis à la disposition d’une telle exigence ne manquent pas à travers notamment la possibilité pour les présidents d’intercommunalités, de recevoir et d’authentifier, par application de l’article L 1311 – 13 du code général des collectivités territoriales repris par l’article L 1212 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Cette possibilité est le signe des clés données par le législateur aux collectivités locales pour assurer de manière autonome et libre la gestion de leur patrimoine.
La typologie si particulière du patrimoine d’une collectivité est également un des outils mis à la disposition des élus pour gérer le patrimoine.
C’est ainsi que l’on doit diviser ce qui relève du domaine public de la collectivité de ce qui relève du domaine privé.
Schématiquement, le domaine privé sera géré comme n’importe quel propriétaire privé, là où le domaine public est le lieu de l’exécution des projets au service de l’intérêt général.
À ne pas assimiler au service public, l’intérêt général est évidemment le fil rouge du développement de l’activité d’une collectivité.
Et le domaine public est le lieu d’élection d’un tel déploiement.
Le bail emphytéotique administratif de l’article L 1311 – 2 du code général des collectivités territoriales, l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droits réels de l’article L 1311 – 5, sont autant de moyens d’attirer des investisseurs sur le domaine public, de leur donner des conventions de longue, voire de très longue durée, pour permettre l’équipement du domaine public par des activités hôtelières, touristiques, de restauration, mais également des équipements sportifs ou des exploitations économiques tout à fait classiques.
Les autorisations d’occupation temporaire plus simples sont aussi des moyens d’assurer par une sélection préalable la venue de candidats sérieux et dynamiques sur le domaine public.
Enfin, et c’est là la grande exigence du droit patrimonial des collectivités : la redevance. En quelques mots l’article L2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques dit ce que l’on doit en faire : « La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant. »
C’est ainsi que l’occupation domaniale à des fins d’exploitation économique devient une véritable « association » entre la personne publique propriétaire et la personne privée occupante qui doit, dans une communication financière transparente, donner à la collectivité et à l’ensemble de ses habitants la possibilité de profiter en quelque sorte d’une occupation domaniale dynamique.
Les chantiers sont immenses, les outils ne manquent pas.
Les enjeux sont d’abord liés à la formation.
C’est par l’introduction dans les collectivités d’une véritable « culture patrimoniale » que élus et agents s’empareront de ce sujet, et permettront aux habitants, dans une maîtrise fiscale absolue d’une part, et dans un dynamisme économique du domaine public renouvelé d’autre part, de profiter des équipements publics et d’occupations domaniales dynamiques tant sur le plan financier que sur le plan entrepreneurial.
