L’érosion du littoral est un phénomène naturel, constant et irrémédiable : inlassablement les marées, la houle et le vent entraînent un phénomène d’érosion des terres par la mer.
Sur certains secteurs, l’Homme a tenté d’arrêter ou, plus raisonnablement, de ralentir ce phénomène naturel par la mise en place d’ouvrages de défense contre la mer.
Ces ouvrages prennent notamment la forme d’épis visant à freiner les courants d’eau et limiter les mouvements de sédiments, de brise-lames qui limitent l’énergie de la houle, de digues ou d’enrochements visant à fixer la position du rivage.
Face à la multiplication des phénomènes climatiques d’envergure et à l’augmentation du niveau de la mer, l’érosion des littoraux Français est de plus en plus visible.
Confrontés à ce risque visible, nombre de propriétaires concernés en première ligne ont tenté d’imposer aux collectivités l’édification d’ouvrages de défense contre la mer afin de préserver leur propriété.
Pour rappel, il appartient aux propriétaires de parcelles menacées par l’avancée de la mer d’assurer eux-mêmes la protection de leur bien (article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais).
Or, aucune disposition n’impose aux propriétaires, publics ou privés, l’obligation de conserver l’intégrité de leur fonds dès lors que celle-ci est compromise par l’action des éléments naturels.
Autrement dit, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, ni l’État, ni les communes, ni les propriétaires privés n’ont l’obligation d’assurer la protection de leur propriété contre l’action naturelle des eaux (CA Rennes, 14 septembre 2021, n° 20/04432).
Dans ce contexte, une collectivité peut valablement refuser d’assurer la défense de biens contre la mer : dans la célèbre affaire « Le Signal » les opérations de protection évaluées entre 9 et 17 millions d’euros dont l’efficacité n’était pas garantie auraient excédé les « précautions convenables » que le maire est appelé à prendre pour prévenir les accidents naturels (CAA Bordeaux, 9 févr. 2016, n° 14BX03289).
Logiquement, le Tribunal administratif de Nantes a récemment jugé que la protection européenne du droit de propriété via la CESDH n’a, ni pour objet, ni pour effet d’obliger l’État à protéger les propriétés riveraines des cours d’eau contre l’érosion (TA Nantes, 13 août 2024, n° 2104667).
Ce jugement rappelle avec force les limites de ce qu’il est possible de faire supporter à la collectivité : l’obligation de prévenir les accidents naturels n’impose pas un interventionnisme aveugle et sans limite notamment dans l’édification d’ouvrages de défense couteux aux effets limités.
