Le Conseil d’Etat a dernièrement eu l’occasion de se prononcer sur la désaffectation d’un immeuble du domaine public.
Pour rappel, un bien ne fait plus partie du domaine public lorsque deux conditions sont réunies :
- Désaffectation
- Déclassement
En ce sens, l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que :
« Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. »
L’opération matérielle de désaffectation doit intervenir avant le déclassement.
Après ce bref rappel, revenons-en à notre affaire. Par délibération du 15 février 2018, le conseil de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole approuvait par modification de son règlement intérieur, la réduction du périmètre de la halle dite « aux grossistes », consistant en la sortie des halls A et B de l’ensemble.
L’activité de commercialisation de fruits et légumes étant affectée à un service public, par délibération du 22 octobre 2018, le conseil communautaire de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole constatait la désaffectation des parcelles sur lesquelles sont édifiées les halls A et B et leur déclassement du domaine public.
Ces parcelles ont été vendues à une société civile immobilière.
Les délibérations des 15 février et 22 octobre 2018 ont fait l’objet d’une demande d’annulation par une l’association des producteurs du marché de production de Perpignan et par la société Expo Fruits.
Dans une approche purement matérielle de la désaffectation, la cour administrative d’appel a considéré que la délibération qui modifiait le périmètre du marché en vue d’en réduire le périmètre, ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d’entrainer la désaffectation de la halle aux grossistes dans la mesure où les halls ne pouvaient être regardés comme entièrement désaffectés à la date de la délibération en raison de la persistance de l’occupation par la société Expo Fruits.
Le Conseil d’Etat, a considéré qu’une « communauté urbaine, qui est compétente pour adapter l’organisation et les conditions de fonctionnement du service public du marché de gros, pouvait légalement modifier, pour des motifs de bonne administration, le périmètre sur lequel s’applique son règlement intérieur et prendre une mesure susceptible d’entraîner la désaffectation de tout ou partie de la halle aux grossistes au service public dont elle a la charge, quand bien même des entreprises continueraient d’y exercer une activité de commerce de gros, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces des dossiers qui lui était soumis. »
Le juge administratif valide le déclassement des halls malgré l’occupation par la société Expo fruits et le maintien de son activité.
Effectivement, la désaffectation d’un bien ne dépend pas de son seul usage matériel mais du fait que l’immeuble cesse d’être affecté à un service public.
Ainsi, dès lors que l’administration compétente décide que l’activité en question ne relève plus du service public, la désaffectation du bien est constatée.
(CE 12 mars 2025 n°488167).
