Par un avis aussi remarqué qu’inattendu, le Conseil d’État a indiqué, le 11 avril 2025, que l’administration pouvait refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme portant sur un projet illégal, sans être tenue de vérifier si elle pouvait l’accorder avec des prescriptions spéciales.
Pour rappel, dans une décision récente, le Conseil d’Etat avait jugé que lorsqu’un projet de construction était de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne pouvait être refusé que si l’autorité compétente estimait, sous le contrôle du juge, qu’il n’était pas légalement possible de l’accorder en l’assortissant de prescriptions spéciales (CE, 26 juin 2019, n° 412429).
L’administration ne pouvait donc refuser un permis de construire qu’après s’être substituée au pétitionnaire en examinant les possibilités de régularisation du dossier par l’émission de prescriptions spéciales.
Cette position avait été très récemment confirmée dans une décision du 20 juillet 2023 : « le moyen tiré de ce que le maire (…) a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en refusant le permis de construire litigieux au lieu de l’assortir de prescriptions spéciales assurant sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires dont il est chargé d’assurer le respect est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée » (CE, 20 juillet 2023, n° 467318).
Or, récemment, le Tribunal administratif de Toulon, dans le cadre d’une instance en cours, a posé la question suivante : « Un pétitionnaire qui, en dehors de toutes dispositions législatives et réglementaires prévoyant la possibilité pour l’autorité compétente d’assortir son autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales, se voit opposer un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration préalable, peut-il se prévaloir, devant le juge, de ce que, bien que son projet méconnaisse les dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, cette dernière aurait pu ou dû lui délivrer cette autorisation en l’assortissant de prescriptions ? »
Autrement dit : un refus de permis de construire est-il légal si l’administration avait la possibilité de le régulariser grâce à des prescriptions spéciales ?
Le cadre de la question était limité aux hypothèses dans lesquelles aucune dispositions législative et règlementaire ne prévoyait la possibilité pour l’administration d’assortir son autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales : l’hypothèse de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne semblait donc pas concernée par l’interrogation.
Néanmoins, le Conseil a rendu l’avis suivant :
« L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales ».
Finalement, confrontée à un projet irrégulier, l’autorité administrative n’est jamais tenue d’examiner si une régularisation de ce dernier est possible en l’assortissant de prescriptions.
La collectivité peut simplement refuser le permis de construire.
Le fichage de cette décision mentionne « Abandon de jurisprudence » confirmant ainsi que le Conseil d’Etat a été plus loin que la question posée et que cette nouvelle position concerne également l’application des dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme.
Cette nouvelle position a vocation à atténuer la charge pesant sur les services instructeurs, notamment dans la prise en compte du risque dans les autorisations d’urbanisme.
(CE, Sect. 11 avril 2025, n°498803)
