Les marchés publics de traitement et de valorisation des déchets sont régis par le cahier des clauses administratives générales, notamment en ce qui concerne l’évolution des prix.
Les prix sont définis à l’article 10 du cahier des clauses administratives générales fournitures courantes et services.
Ils sont réputés fermes et comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations.
Les modalités de révision doivent être indiquées au marché.
Rien dans le cahier des clauses administratives générales ne permet de mettre en place, à la demande du prestataire, un ajustement des prix.
Tout au plus si le prestataire prétend être dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation peut-il demander en application de l’article 31 la résiliation du marché.
Il est indiqué à cet article qu’en cas de difficultés d’exécution du marché, le titulaire a la possibilité de solliciter la résiliation du marché qui peut alors être prononcée par le pouvoir adjudicateur.
Il s’agit d’une simple faculté que le pouvoir adjudicateur n’est absolument pas contraint de mettre en œuvre.
A l’inverse, lorsque le titulaire est mis dans l’impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, et uniquement dans cette hypothèse-là, le pouvoir adjudicateur doit résilier le marché.
Ce n’est donc plus une faculté mais une obligation.
Encore faut-il que les conditions de force majeure soient retrouvées.
Je rappelle qu’aux termes de l’article 1218 du Code civil, la force majeure est un événement irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties.
Cette notion est analysée par la juridiction administrative qui rappelle que le bouleversement de l’économie générale du marché permet dans certaines hypothèses l’indemnisation de son titulaire.
De la même façon il est jugé que lorsque les marchés sont traités à prix unitaires, il n’y a pas à rechercher la notion de bouleversement de l’économie du contrat mais uniquement celle de « sujétions techniques imprévues ».
Il est ainsi jugé que ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que « des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat, et dont la cause est extérieure aux parties. »
Nous sommes très proches de la définition de la force majeure.
On en trouve un bon exemple dans l’arrêt du Conseil d’État du 25 mars 2020 numéro 427 0 85 société Guintoli.
Le Conseil d’État, analysant les conditions d’exécution d’un marché de construction d’une route nationale, énonce que l’on retrouve des difficultés d’exécution d’une telle importance qu’elles justifient la notion de sujétions techniques imprévues.
Il relève que cette appréciation est souveraine et appartient au juge du fond. Cela signifie qu’il n’exerce pas de contrôle sur cette qualification de sujétions imprévues sauf à ce que les premiers juges aient commis une dénaturation des faits.
Cet arrêt est intéressant, bien qu’il ne soit pas publié au recueil Lebon, car il rappelle la jurisprudence constante relativement à la définition de la notion de sujétions techniques imprévues.
On aura égard, au regard de la situation inédite qui frappe les marchés publics, d’analyser au cas par cas cette notion de sujétions techniques imprévues, mais surtout cette notion de force majeure, qui peut concerner également les marchés publics de traitement et de valorisation des déchets.
Thomas Drouineau
Avocat associé
DROUINEAU 1927