La législation de la signature d’un acte en mairie en période de confinement

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La législation de la signature d’un acte en mairie en période de confinement

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La législation de la signature d’un acte en mairie en période de confinement

La mise en place de l’état d’urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et par ses divers décrets d’application a entrainé des conséquences sur l’organisation des activités des collectivités territoriales.

Ainsi en est-il par exemple de la réorganisation de l’état civil pour les communes dans les opérations de légalisation d’une signature.

Il s’agit d’une procédure permettant d’authentifier la signature d’une personne sur un acte.
L’alinéa 1 de l’article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales énonce que « Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connus de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
L’article L. 2122-32 du même code dispose quant à lui que : « Le maire et les adjoints sont officiers d’état civil ».

Ainsi, la personne concernée doit alors se présenter en mairie avec la pièce comprenant la signature à légaliser et sa pièce d’identité sur laquelle figure sa signature. A défaut de cette pièce d’identité, deux personnes peuvent témoigner pour la personne souhaitant authentifier sa signature.

Dans ce contexte d’état d’urgence sanitaire, une recommandation générale du 21 mars 2020 a été prise à l’attention des maires et des présidents de conseil départementaux, régionaux ou d’établissements public de coopération intercommunale, par le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Cette recommandation précise les services publics qui peuvent demeurer ouverts durant cette période d’état d’urgence sanitaire au sein des collectivité territoriales. Elle encourage l’établissement d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA), venant détailler les modalités de continuité de service public propre à chaque collectivité.

A défaut de l’existence d’un tel PCA, les communes doivent respecter les instructions tendant à restreindre les modalités d’accueil du public, en se limitant aux missions prioritaires de la commune, parmi lesquelles figure notamment le service d’état civil.

La recommandation du 21 mars 2020 précise que pour le service d’état civil des communes, la tenue d’une permanence pour l’enregistrement des actes doit être assurée concernant les actes de naissance, de décès ou tout acte d’état civil soumis à des délais au regard d’impératifs de sécurité juridique ou de salubrité.

Les officiers d’état civil doivent donc être présents pour les opérations d’état civil d’urgence nécessitant la présence des administrés.

Cependant, les opérations d’état civil pourront être reportées lorsque les demandes ne présentent pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elles peuvent être traitées par voie dématérialisée.

Si la procédure d’authentification de la signature est urgente et aura des conséquences sur le respect de délais impératifs, la mairie pourra recevoir l’administré et assurer cette opération d’état civil, en respectant les recommandations générales en matière de distance de sécurité entre l’officier d’état civil et l’administré.

En revanche, si la procédure d’authentification ne revêt pas de caractère d’urgence, alors elle pourra être reportée et l’administré ne pourra pas être reçu par le service de l’état civil de la commune.

Adrien Levrey
DROUINEAU 1927