La loi « handicap » : est-il possible d’y déroger ?

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La loi « handicap » : est-il possible d’y déroger ?

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Habitat et construction

La loi « handicap » : est-il possible d’y déroger ?

Point sur la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite loi « handicap » : est-il possible d’y déroger ?

La loi n°2005-105 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est venue apporter des évolutions fondamentales pour répondre aux besoins des personnes atteintes d’handicap notamment en matière d’accessibilité des espaces publics.

Ainsi, l’article 45 de ladite loi dispose que :

« La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l’autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant. (Ancien cinquième alinéa du I) (…) »

Il résulte des dispositions de cet article que la chaîne de déplacement doit pouvoir permettre aux personnes handicapées ou à mobilité réduite d’accéder aux cadres bâtis, à la voirie, aux aménagements des espaces publics, aux systèmes de transport et leur intermodalité. Néanmoins, il est précisé qu’en cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transports adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition.

Que faut-il entendre par impossibilité technique avérée ?

La loi « handicap » ne précise pas la nature de ces impossibilités techniques, ni dans quelle mesure ces impossibilités techniques peuvent être avérées.

Il convient alors de se référer à d’autres dispositions.

Si le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 s’intéressent à l’accessibilité des voies et espaces publics en précisant notamment les caractéristiques techniques de ces derniers et des équipements, aménagements, l’arrêté du 15 janvier 2007 mentionné ci-dessus prévoit une dérogation à l’ensemble de ces obligations techniques.

L’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics dispose que :

« En cas d’impossibilité technique de satisfaire aux prescriptions imposées par le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 susvisé ou par le présent arrêté, l’autorité gestionnaire de la voie ou de l’espace public objet du projet de construction, d’aménagement ou de travaux tels que définis à l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 susvisé sollicite l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour dérogation à une ou plusieurs règles d’accessibilité dans les conditions suivantes :

– la demande est adressée au préfet en qualité de président de ladite commission avant approbation du projet ;

– la demande est accompagnée d’un dossier établi en trois exemplaires comprenant tous les plans et documents permettant à la commission de se prononcer sur la pertinence de la dérogation ;

– lorsque la demande de dérogation est justifiée par des contraintes liées à la protection d’espaces protégés, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est joint au dossier.

A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle son président a reçu la demande, l’avis demandé est réputé favorable.

Si le dossier est incomplet, le président de la commission invite le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires. Dans ce cas, le délai d’instruction de deux mois commence à courir à compter de la réception des pièces complétant le dossier. »

Ces impossibilités techniques peuvent résulter des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes…

Il s’évince de cet article qu’en cas d’impossibilité de respecter les caractéristiques techniques imposées, destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics, issues de l’arrêté ou du décret n°2006-1658, l’autorité compétente doit solliciter l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour dérogation à une ou plusieurs règles, dans les conditions prévues ci-dessus.

La saisine de cette commission est obligatoire.

Pour autant, il s’agit d’un avis simple (favorable ou défavorable) qui ne lie pas l’autorité gestionnaire de la voie.

En tout état de cause, une dérogation aux prescriptions techniques doit être justifiée par des impossibilités techniques appuyées par tout document utile, à savoir, plans et documents relatifs aux travaux.

Et surtout, la dérogation ne doit être que l’exception.

Florine MAILLARD