La mise en œuvre du dispositif de végétalisation des façades et des toitures précisée par la création de l’article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme

Actualités juridiques Cabinet 1927 Avocats

La mise en œuvre du dispositif de végétalisation des façades et des toitures précisée par la création de l’article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme

Autres actualités

Servitude de résidence principale : Un nouvel outil inédit au service de l’habitat permanent

La crise du logement dans les territoires touristiques n’est pas un phénomène nouveau. Depuis plusieurs décennies, les communes du littoral, de la montagne et les centres-villes historiques subissent une pression croissante liée à la conversion...

Recul du trait de côte : un nouvel outil pour les collectivités littorales

Le ministère de la Transition écologique a lancé, le 18 juin 2026, l’application « Le littoral de ma commune ». Développée par le Cerema, elle met à la disposition des collectivités une base de connaissances...

Article Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 : Réforme du contentieux des EnR et des projets connexes.

Les différents gouvernements qui se succèdent ont tous un point commun : une politique énergétique basée sur un développement accru d’un renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le but : atteindre une...

Canicules répétées – « les bouilloires thermiques »: une nouvelle catégorie de passoires énergétiques

Alors que la lutte contre les passoires thermiques, ces logements particulièrement mal isolés en hiver, s’est intensifiée avec la loi Climat et Résilience de 2021, une autre problématique fait aujourd’hui irruption dans le débat législatif...

LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES DE VENTE

Dans le cadre des litiges liés à la vente de véhicules d’occasion, une idée revient fréquemment : l’intermédiaire de vente serait un acteur périphérique, dont la responsabilité ne serait que très peu engagée. La jurisprudence...

L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la...

Responsabilité personnelle du dirigeant et défaut d’assurance décennale

La souscription d’une assurance décennale constitue une obligation fondamentale pour les professionnels du bâtiment. En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement...

Plages privatisées « en douce » : le rappel à la Loi du Gouvernement.

La sénatrice des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp (LR) avait interpellé la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche sur une pratique qui prolifère sur le littoral méditerranéen : la mise à disposition...

Bail commercial sur le domaine public : la nullité n’efface pas la réalité économique de l’occupation

Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conséquences financières de l’annulation d’un bail commercial conclu sur le domaine public. Si...

Résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qualification des clauses contractuelles : l’indemnité forfaitaire stipulée au profit du constructeur constitue une clause de dédit insusceptible de modération par le juge, et non une clause pénale dont le montant peut être diminué

La distinction entre clause pénale et clause de dédit a souvent été précisé par la jurisprudence, en raison des confusions récurrentes opérées entre ces deux clauses, dont la qualification est parfois délicate. Pourtant, la clause...

En découvrir plus sur le cabinet 1927 Avocats

Droit de l'urbanisme

La mise en œuvre du dispositif de végétalisation des façades et des toitures précisée par la création de l’article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme

Article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme : « La mise en œuvre d’un dispositif de végétalisation en application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme est autorisée dans la limite d’un dépassement d’un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, hors végétation. Elle peut également être autorisée en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l’article R. 151-41 et fixées dans le règlement précité. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article R. 152-9. » Cet article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme issu du décret n°2022-1653 du 23 décembre 2022 était très attendu depuis la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il vient préciser les modalités d’application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme disposant que : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. » Cette disposition a pour objet d’autoriser les installations de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser en dérogation des règles de hauteur et d’aspect extérieur prévues dans le plan local d’urbanisme. Cette solution très favorable aux porteurs de projets nécessitait un garde-fou. Un décret devait intervenir pour apporter des précisions sur le dépassement de la hauteur de la construction autorisé et sur l’aspect extérieur des constructions. Cela, dans une volonté d’éviter d’éventuels détournements de règles par les porteurs de projets, notamment sur l’augmentation de la hauteur des constructions.

Ainsi, le décret prévoit que l’installation d’un dispositif de végétalisation est autorisée dans la limite d’un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, hors végétation. Cette installation peut également déroger aux dispositions du plan local d’urbanisme concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures en application de l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme. Concernant la mise en œuvre de cette dérogation, l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article L. 152-5, de l’article L. 152-5-1, ou de l’article L. 152-9, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées. » Il s’évince de cet article que le porteur de projet doit joindre sa demande de dérogation à la demande d’autorisation d’urbanisme. Cette dérogation au plan local d’urbanisme est intéressante sur deux points. Elle permet de soutenir une production énergétique renouvelable tout en étant vigilant sur la nécessité de limiter la mise en application d’une dérogation au plan local d’urbanisme.

La règle d’urbanisme issue du plan local d’urbanisme doit rester la règle de principe. Le décret n°2022-1653 du 23 décembre 2022 était donc le bienvenu puisqu’il intervient 16 mois après l’entrée en vigueur de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme.