La responsabilité des élus dans la stratégie de déconfinement

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La responsabilité des élus dans la stratégie de déconfinement

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La responsabilité des élus dans la stratégie de déconfinement

L’État, et c’est le paradoxe, mène sa stratégie de déconfinement, mais risque de permettre l’engagement de la responsabilité pénale, administrative et judiciaire des élus de terrain que sont les maires.

J’ai rappelé dans un précédent article que les maires sont responsables de la salubrité publique au titre de l’article L 2212 – 2 du code général des collectivités territoriales (retrouvez l’intégralité des articles).

Ils ont également la responsabilité de la santé publique dans les établissements scolaires qui relèvent de leur responsabilité, et sont en charge de la prévention des « maladies épidémiques ».

Que peut-il se passer si des contaminations ont lieu après la réouverture des établissements scolaires, demandée par l’État, mais assumée concrètement par les maires ?

Devant le Sénat, le 4 mai, le premier ministre a écarté toute idée d’un nouveau véhicule législatif destiné à empêcher l’engagement de la responsabilité des maires dans le cadre particulier que je viens de décrire.

Qui peut être jugé responsable au civil comme au pénal d’une contamination dans un établissement scolaire ?

Le premier ministre s’est limité à citer les dispositions de l’article L 121 – 3 du code pénal issues de la loi « Fauchon » numéro 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.

« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. »

Cet article a été pris pour lutter contre l’engagement de la responsabilité pénale des maires, et cette fameuse jurisprudence des « cages de foot », que redoutaient tant, à juste titre, les élus.

La loi fut parfaitement appliquée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, notamment dans une décision du 4 juin 2002 rendue sous le numéro 01-81280, concernant le maire de la commune de Courçon d’Aunis, approuvant la Cour d’Appel de Poitiers d’avoir relaxé le premier magistrat de la commune, considérant qu’il ne résultait pas de l’information ni des débats qu’il ait, en laissant à la portée du public des cages de but ne répondant pas aux exigences de sécurité fixées par les articles 2 et 6 du décret du 4 juin 1996, délibérément violé l’obligation prévue par ce règlement, ni qu’il ait été informé du risque auquel étaient exposés leurs utilisateurs éventuels et ait ainsi commis une faute caractérisée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal.

Faudra-t-il que soient plaidés des dossiers de même nature, après que des contaminations aient eu lieu dans des établissements scolaires, et que nous soyons contraints de démontrer que les dispositions de l’article L 121-3 n’ont pas été méconnues ?

Comment pourraient être appréciées les « diligences normales » d’un maire confronté à l’épidémie, et à la décision, prise par l’État, d’ouvrir de nouveau les établissements scolaires ?

La force majeure que constitue l’épidémie affecte les contrats publics, et a été gérée comme telle par l’État, dans les ordonnances qui organisent l’occupation du domaine public et les conditions de l’exécution et de la poursuite des marchés publics.

Pourquoi l’État n’agit-il pas par analogie pour la réouverture des écoles, qui affecte la santé des élèves et de leurs professeurs ?

Le bien commun commande qu’une vraie réflexion, en concertation avec les associations d’élus, soit menée, et qu’enfin cesse ce jacobinisme passé de mode et totalement inefficace qui reste aujourd’hui encore la doctrine parisienne de l’État en France.

Thomas Drouineau
Avocat associé
DROUINEAU 1927