L’appréciation par le juge judiciaire de la « capacité financière » des collectivités locales, dans le cadre d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une décision, en application de l’article 524 du code civil

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L’appréciation par le juge judiciaire de la « capacité financière » des collectivités locales, dans le cadre d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une décision, en application de l’article 524 du code civil

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L’appréciation par le juge judiciaire de la « capacité financière » des collectivités locales, dans le cadre d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une décision, en application de l’article 524 du code civil

L’article L. 5134-20 du code du travail, dispose que :

« Le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d’agrément et d’exécution de cette période d’immersion ».

Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) a donc pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi et rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi.

Le CAE est réservé au secteur non marchand et concerne notamment les collectivités territoriales et leurs groupements.

Le CAE étant un contrat de droit privé, même conclu au sein d’une collectivité territoriale, son contentieux échappe par l’effet attractif du droit du travail, à la sagacité du juge administratif.

Par une décision du 30 janvier 2020, le conseil des prud’hommes d’Angoulême a dû se prononcer sur une demande de requalification d’un CAE en CDI.

Un syndicat intercommunal à vocation scolaire avait procédé à la signature d’un CAE avec un salarié sur le fondement des dispositions précitées. Après avoir démissionné, ce dernier a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de requalification et d’indemnisation.

Sans originalité et de manière stéréotypée, face à la complexité des porosités entre les règles du droit du travail et le statut de la fonction publique territoriale, complexité que connait et appréhende également le juge administratif avec toute la rigueur juridique attendue, le conseil des prud’hommes a requalifié le CAE en CDI.

Le motif n’en était pas moins surprenant, puisqu’il reposait sur l’absence de formation du salarié, argument copié-collé qui apparait d’une efficacité déconcertante pour les demandeurs.

Plus surprenante était néanmoins l’explication fournie par le conseil, qui n’était pas empreinte de la rigoureuse motivation espérée. Il a retenu :

« Attendu que sur le site du ministère du travail, pour les CUI/CAE, l’employeur a une obligation d’action de formations professionnelles et de validation des acquis ».

Mais encore plus surprenant était le cadre juridique retenu pour condamner le syndicat intercommunal à la totalité des sommes réclamées par le demandeur.

Concernant les dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version du 1er mai 2008, modifiée par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

Se posait également la question de l’annualisation du temps de travail, parfaitement logique dans une structure de gestion du service public scolaire. Le conseil des prud’hommes, pour retenir l’argumentation du demandeur, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 3123-25 en sa version la moins contemporaine, celle abrogée il y a 12 ans, par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

C’est alors que le syndicat intercommunal a saisi le 1er Président de la Cour d’Appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code civil.

Il appartient donc, dans cette éventualité, au groupement de collectivités territoriales, de démontrer que cette exécution provisoire risque d’entraîner pour lui, des conséquences manifestement excessives.

La demande ayant été considérée urgente par le magistrat, ce dernier a tenu l’audience le 26 mars 2020 avec le seul syndicat intercommunal présent, en s’assurant bien entendu du respect des règles sanitaires applicables.

Le magistrat a alors entrepris l’analyse d’un budget d’un groupement de collectivité locales et, entre section de fonctionnement, chapitres budgétaires, dépenses d’ordres et dépenses réelles, s’est finalement et aisément inscrit dans la droite ligne des motivations juridiques de cette affaire, en considérant que l’établissement : « est une structure administrative scolaire regroupant plusieurs communes qui doivent obligatoirement contribuer à son équilibre financier réel de sorte que le SIVOS se trouve à l’abri d’un éventuel défaut de paiement ».

Selon l’appréciation du juge civil, un établissement public se trouve donc toujours à l’abri d’un « défaut de paiement » puisque les communes contribuent à son équilibre financier réel, très certainement en levant l’impôt !

C’est d’ailleurs dans cette même logique, qu’il a condamné le syndicat intercommunal aux « frais exposés » par la partie adverse, ni présente, ni représentée.

Les dispositions de l’article 524 du code civil clairement vidées de leur substance et de leur esprit, apparaissent dans ces conditions inapplicables aux collectivités publiques, d’autant plus en demande.

Ainsi, dans les procédures de l’article 524 du code civil, la simple constitution organique de collectivité locale ou d’établissement public fait de facto obstacle à ce qu’une exécution provisoire entraîne, pour la structure administrative, des conséquences manifestement excessives.

C’est clairement le principe de l’intérêt général, si cher aux yeux du juge administratif, qui est mis à mal dans ces procédures, pour lesquelles il n’existe aucun garant judiciaire des deniers publics.

Tous les élus locaux confrontés à ces difficultés quotidiennes le savent, il n’est plus envisageable de faire appel à la dynamique des bases fiscales, d’autant plus sur des territoires où le potentiel fiscal des administrés doit être rigoureusement pris en compte.

En cette période sans précédent, de nombreuses communes éprouvent les plus grandes difficultés à construire un budget et chacun sait que les services publics locaux en général et le service public scolaire en particulier seront considérablement mobilisés à la sortie de la crise que traverse le pays.

Mais qu’importe, la collectivité publique « se trouve à l’abri d’un éventuel défaut de paiement ».

Bien sûr, le message envoyé aux collectivités locales et à leurs représentants est déplorable, mais ils poursuivent la gestion de crise des services publics locaux, sereinement et efficacement, eux aussi, confrontés à la complexité du droit français.

Thomas Porchet
Avocat

DROUINEAU 1927