L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

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L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

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L’appréciation par les chambres disciplinaires des masseurs-kinésithérapeutes des clauses d’un contrat d’assistanat libéral

Pour l’exercice de leur profession, les masseurs kinésithérapeutes peuvent signer des contrats d’assistanat libéral, définissant notamment les modalités d’exercice, la durée du contrat ou encore la mise à disposition de la patientèle et de la logistique nécessaire à l’activité libérale.

Si l’appréciation des clauses de ces contrats de droit privé relève de l’office du juge judiciaire, ils n’en sont pas néanmoins étrangers à toute appréciation du juge disciplinaire.

En effet, le non-respect d’une clause d’un contrat de collaboration liant un praticien à un confrère, peut constituer un manquement aux obligations déontologiques. Si le juge déontologique est saisi d’un grief en ce sens, encore faut-il que la clause invoquée n’ait pas été à la date du manquement, ni résiliée, ni annulée par une décision de justice.

Ainsi, pour exemple la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine a considéré dans sa décision n° 2023-14A du 17 février 2025, que :

« Il appartient au juge disciplinaire, lorsqu’il est saisi d’un grief tiré de ce qu’un masseur-kinésithérapeute aurait méconnu ses obligations déontologiques en ne respectant pas une clause d’un contrat de droit privé, notamment un contrat de collaboration le liant à un confrère, d’apprécier le respect de cette clause, dès lors qu’elle n’est, à la date du manquement, ni résiliée, ni annulée par une décision de justice, ni entachée d’une illégalité faisant obstacle à son application et susceptible d’être relevée d’office, ainsi que le serait par exemple une clause ayant par elle-même pour effet d’entraîner une violation des obligations déontologiques qui s’imposent à la profession ».

Ainsi, non seulement le juge disciplinaire vérifie que la clause n’a pas été résiliée ou annulée, mais il peut également relever d’office une illégalité faisant obstacle à son application.

Si la clause ne souffre d’aucune illégalité et qu’elle n’a été ni résiliée, ni annulée, sa méconnaissance peut donc parfaitement fonder un manquement à une obligation déontologique. Cela peut être le cas par exemple, du non-respect d’une clause de non-concurrence.

Les chambres disciplinaires sont donc compétentes pour apprécier la méconnaissance par un praticien, d’une clause de non-concurrence le liant contractuellement à des membres de sa profession en ce que ce comportement est susceptible de traduire un manquement à des obligations déontologiques.

Ainsi, le praticien défendeur ne peut utilement soutenir qu’une plainte fondée sur un grief tiré de la méconnaissance d’une clause du contrat de droit privé serait irrecevable, alors même que cette méconnaissance est susceptible d’entraîner une violation des obligations déontologiques.

En d’autres termes, si un praticien considère que la clause de non-concurrence a été violée, il peut parfaitement saisir le conseil départemental de l’Ordre, d’une plainte fondée sur ce grief de portée déontologique.

Thomas PORCHET