L’apprentissage des risques littoraux, la gestion du trait de côte

Actualités juridiques Drouineau 1927

L’apprentissage des risques littoraux, la gestion du trait de côte

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L’apprentissage des risques littoraux, la gestion du trait de côte

Nous avons il y a quelques jours commenté l’excellent rapport du député Buchou d’octobre 2019 sur l’apprentissage du littoral pour demain (tous nos articles sont disponibles ici).

La loi du 8 août 2016 numéro 2016 – 1087 a inséré dans le code de l’environnement les articles L 321 – 13 et L 321 – 14.

Toujours dans cette même logique d’anticipation, l’article L321 – 13 prescrit à l’État d’établir une cartographie fondée sur un indicateur national d’érosion littorale, pour « anticiper l’évolution du trait de côte » et prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion et l’accrétion littorale.

La loi numéro 2016 – 1087 a été établie pour la « reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages ».

Il est intéressant de noter cette notion de reconquête qui est en réalité celle de la mer, allant à la conquête de nouveaux territoires ou en délaissant par un phénomène d’accrétion.

L’État est donc en charge de l’établissement de cette cartographie destinée à prévoir en quelque sorte, ou en tout état de cause à anticiper, l’évolution du trait de côte.

Mais il appartient aux collectivités, et singulièrement aux établissements publics de coopération intercommunale, en considération des informations ainsi fournies, de gérer cette évolution du trait de côte.

Il résulte en effet de l’article L 211-7 du code de l’environnement que la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) comprend la gestion du trait de côte.

Plus particulièrement, l’article L 211-7 dispose en son 5° que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent « entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; »

Ainsi existe-t-il un « tandem » Etat/Collectivités pour l’apprentissage des risques littoraux, et l’anticipation de l’évolution du trait de côte.

L’indicateur national d’érosion littoral existe, géré par le CEREMA, qui met en ligne la cartographie de l’indicateur dans sa totalité sur le site internet Géolittoral dont la consultation est passionnante.

Il est compris dans la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, qui a l’ambition de renforcer la connaissance du trait de côte et de ses évolutions, pour permettre la définition de stratégies locales adaptées aux évolutions du littoral.

Le tandem que j’évoquais est bien celui de l’Etat, en charge de la connaissance et de la mise à disposition d’informations pertinentes aux collectivités, investie d’une mission de définition d’une stratégie locale de « défense contre la mer », langage que l’on pourrait avantageusement remplacer dans l’article L 211-7 du code de l’environnement.

Pourquoi ne pas évoquer les « travaux de gestion du trait de côte » plutôt que ces propos guerriers, peu appropriés à l’apprentissage intelligent et humble de la vie littorale ?

Thomas Drouineau
Avocat associé
DROUINEAU 1927